Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 12 mars 2026, n° 2513198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, Mme A… D…, représentée par Me Ormillien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2025 du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé en fait ;
- il est entaché d’une erreur de droit tenant au défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observation.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Geismar,
- les observations de Me Jouvin, substituant Me Ormillien.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… D…, ressortissante marocaine née en 1991, est entrée en France le 22 septembre 2009 munie d’un visa « étudiant » valable du 16 septembre 2009 au 16 septembre 2010. Elle a sollicité, le 22 février 2021, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 octobre 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
2. En premier lieu, par un arrêté du 10 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines le même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. B… C…, directeur des migrations, pour signer les arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux résume la situation administrative de la requérante, mentionnant sa date d’entrée en France, en tant qu’étudiante, ainsi que sa situation familiale, avec la présence, en France, de son frère et, dans son pays d’origine, celle de ses parents et de ses deux sœurs. Il vise également l’avis défavorable rendu le 12 mars 2025 par la commission du titre de séjour. Il est donc suffisamment motivé en fait.
4. En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Yvelines a procédé à un examen particulier de sa situation. Mme D… n’est donc pas fondée à soutenir que l’arrêté serait entaché d’une erreur de droit.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’'étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
6. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. Mme D… se prévaut de son ancienneté de séjour en France de seize années, de sa situation personnelle, notamment de ses liens avec son frère de nationalité française qui l’héberge et de plusieurs cousins résidant sur le territoire, ainsi que de son insertion sociale et professionnelle. A l’appui de ses allégations, elle produit une attestation d’hébergement de son frère et plusieurs témoignages de cousins et de camarades rencontrés lors de ses études ou de son activité professionnelle, vantant ses qualités personnelles et confirmant sa bonne intégration. Elle démontre également, par la production d’un contrat à durée indéterminée et des fiches de paie correspondantes, exercer une activité professionnelle régulière depuis le 2 janvier 2024. Toutefois, si, ainsi que le confirme la commission du titre de séjour dans son avis du 12 mars 2025, Mme D… justifie de sa bonne intégration en France, elle n’établit pas l’existence de circonstances exceptionnelles au sens de l’article L. 435-1 précité. Bien qu’elle dispose d’attaches familiales en France, ses parents et une de ses sœurs résident dans son pays d’origine, où elle-même a vécu jusqu’à sa majorité. En outre, son insertion professionnelle en France est récente, la requérante ne justifiant pas de l’exercice d’une activité professionnelle entre 2017 et 2024. Par suite, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la rédaction inappropriée et maladroite de l’avis défavorable de la commission du titre de séjour concernant la contribution que l’intéressée pourrait apporter à son pays d’origine ait eu une incidence quelconque sur l’appréciation portée par le préfet sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Yvelines a refusé de l’admettre au séjour à titre exceptionnel.
8. En cinquième lieu, si la requérante soutient que l’arrêté attaqué méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier qu’elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Son moyen, inopérant, ne peut donc qu’être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Mme D… se prévaut de son ancienneté de séjour sur le territoire, de plus de seize ans, de son insertion professionnelle et de l’existence de liens familiaux sur le territoire, où réside son frère français et plusieurs cousins. Toutefois, elle est célibataire et sans enfant, et ses parents et une de ses sœurs résident au Maroc, où elle-même a grandi jusqu’à sa majorité. Enfin, ainsi que cela a été dit au point 7, son insertion professionnelle est récente. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2025 du préfet des Yvelines. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
signé
M. Geismar
La présidente,
signé
F. CaylaLa greffière,
signé
G. Le Pre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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