Non-lieu à statuer 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 1er déc. 2025, n° 2405281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405281 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août et 30 octobre 2024, Mme B… A… veuve C…, représentée par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, et, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, outre les entiers dépens de l’instance, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de respect de la procédure contradictoire en méconnaissance des articles L. 211-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et elle méconnaît son droit à être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée par le fait qu’elle ne dispose pas du visa long séjour requis pas les stipulations du a) de l’article 7 et de l’article 9 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des conditions d’admission au séjour en tant que « visiteur » ;
- est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
- le préfet de la Haute-Garonne aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire et prendre en compte les circonstances humanitaires exceptionnelles dont elle fait état ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de respect de la procédure contradictoire et elle méconnaît son droit à être entendu ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de respect de la procédure contradictoire contrairement aux exigences du code des relations entre le public et l’administration et elle méconnaît son droit à être entendu ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire et le droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… veuve C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 novembre 2024 à 12 h 00.
Mme A… veuve C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Grimaud.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… veuve C…, ressortissante algérienne, née le 29 avril 1954 à Mostaganem (Algérie), déclare être entrée sur le territoire français le 20 juillet 2019 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 5 mai 2019 au 5 août 2019. Elle a sollicité son admission au bénéfice de l’asile le 24 septembre 2019. Sa demande de protection a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 février 2020. Par un arrêté en date du 26 juillet 2021, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle a sollicité ensuite son admission au séjour en qualité de « visiteur ». Par une décision du 25 mars 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour. Elle a sollicité de nouveau son admission au séjour sur le fondement du a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien le 9 octobre 2023. Par une décision du 12 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Mme A… veuve C… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2025, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne le motif de refus de titre de séjour opposé à la requérante. Dans ces conditions, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée de telle sorte que le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » L’article L. 122-1 du même code dispose : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (…) ».
5. La décision de refus de séjour attaquée ayant été prise à la suite de la demande présentée par Mme A… veuve C…, celle-ci ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, lorsqu’il sollicite l’octroi d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, principe général du droit communautaire, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination qui sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante. Le moyen d’erreur de droit soulevé sur ce point doit donc être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau , ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord / a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention « visiteur » (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 9 de cet accord : « Sans préjudice des stipulations du Titre I du protocole annexé au présent accord et de l’échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa délivré par les autorités françaises. / Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. »
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… veuve C… ne dispose pas d’un visa de long séjour, ainsi que l’a relevé le préfet de la Haute-Garonne dans la décision attaquée. Elle n’est par suite pas fondée à soutenir que cette autorité aurait méconnu les dispositions ci-dessus reproduites en lui refusant le séjour sur le fondement du a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par ailleurs, il ne ressort pas de la rédaction de la décision attaquée que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée. Les moyens d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation soulevés sur ce point seront donc écartés.
9. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5°) Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familiale, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
10. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A… veuve C… résidait en France depuis environ cinq ans à la date de la décision attaquée et y dispose de liens en la personne de plusieurs de ses enfants et de ses petits-enfants, qui y résident pour certains en situation régulière et, pour d’autres, irrégulière, ses six autres enfants résident en Algérie, où elle-même a vécu la majorité de sa vie et où elle conserve donc d’importantes attaches familiales et sociales. Par ailleurs, si Mme A… veuve C… indique souffrir d’une pathologie de la vésicule biliaire occasionnant des douleurs de l’hypocondre droit avec des épigastralgies et appelant une prise en charge médicale, elle ne fournit aucun document au soutien de ses allégations et aucune pièce n’atteste de manière probante qu’elle ne pourrait bénéficier des soins nécessaires en Algérie et que cette maladie imposerait donc son séjour en France. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste qui aurait été commise dans l’appréciation de sa situation personnelle.
11. En sixième et dernier lieu, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Toutefois, l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée énoncés précédemment ne constituent pas un motif exceptionnel de nature à justifier l’admission au séjour de Mme A… veuve C… à titre dérogatoire. Dès lors, en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation et des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté.
13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à solliciter le bénéfice de l’ensemble des moyens précédemment développés à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
15. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Dès lors, la décision litigieuse, prise en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Dans ces conditions, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
16. En quatrième lieu, d’une part, la requérante ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, lesquelles ont été abrogées depuis le 1er janvier 2016 et étaient, au demeurant, inopérantes à l’encontre de la décision contestée, dès lors que les dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile déterminent l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ainsi que des décisions les assortissant. En tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, faute de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable, doit être écarté dès lors que la requérante n’allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchée de présenter des observations avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. D’autre part, et ainsi qu’il a été dit aux points 4 et 5 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe du contradictoire ne peut qu’être écarté. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu, pour les motifs également indiqués au point 5 du présent jugement.
17. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
18. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation de la requérante doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens dirigés à l’encontre des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français n’étant fondé, le moyen tiré de ce que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est dépourvue de base légale doit être écarté.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. »
21. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative, lorsqu’elle accorde ce délai de trente jours, n’est pas tenue de motiver sa décision sur ce point dès lors que l’étranger, comme en l’espèce, n’a présenté aucune demande tendant à la prolongation dudit délai de départ volontaire en faisant état de circonstances propres à son cas. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire doit être écarté.
22. En troisième lieu, ainsi qu’il est indiqué au point 16 du présent jugement, les décisions de fixation d’un délai de départ volontaire ne sont pas soumises à une procédure contradictoire. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit également être écarté pour les motifs indiqués au point 5 du présent jugement.
23. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru en situation de compétence liée pour fixer à trente jours le délai accordé à Mme A… veuve C… pour son départ volontaire du territoire français, alors que cette autorité a précisé, dans la décision attaquée, que l’intéressée ne faisait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire à trente jours lui soit accordé. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
24. En cinquième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen réel de la situation de la requérante avant de fixer à trente jours le délai de départ volontaire accordé.
25. En dernier lieu, Mme A… veuve C… se borne à soutenir que les éléments du dossier justifie qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en limitant à trente jours ledit délai, le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
26. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi attaquée vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne que Mme A… veuve C… est de nationalité algérienne et qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté comme manquant en fait.
27. En second lieu, il ne ressort ni de cette décision ni des autres pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen complet et sérieux de la situation de l’intéressée avant d’édicter cet acte. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois :
28. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement, tirées de l’absence de trouble à l’ordre public, de l’existence d’une mesure d’éloignement non exécutée et de la durée de séjour et des liens de la requérante en France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
29. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de la requérante. Par suite, le moyen sera écarté.
30. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d’être entendu de Mme A… veuve C… ne peut qu’être écarté.
31. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
32. Si Mme A… veuve C… ne représente pas une menace pour l’ordre public français, ainsi qu’il a été précédemment exposé, elle a déjà fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement qu’elle n’a pas exécutées et il n’est pas justifié des liens qu’elle entretiendrait sur le territoire français. De plus, la régularité du séjour de certains des membres de sa famille en France, n’est pas de nature, à elle seule, à caractériser un lien intense et stable avec la France alors que la requérante n’y réside que depuis quelques années après avoir vécu toute sa vie en Algérie. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait, tant dans son principe que dans sa durée, entachée d’une erreur d’appréciation.
33. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… veuve C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance du titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
34. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution dès lors qu’il rejette les conclusions à fin d’annulation de la requérante, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
35. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Laspalles les sommes réclamées en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… veuve C… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… veuve C…, à Me Laspalles et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, président du tribunal
M. Grimaud, vice-président,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
Le rapporteur,
P. GRIMAUD
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
C. CORSEAUX
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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