Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 14 janv. 2026, n° 2400301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400301 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024 sous le n° 2400301, et deux mémoires, enregistrés le 11 février 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 10 janvier 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine ne lui a accordé qu’une remise partielle, à hauteur de 1 299,84 euros, d’un indu d’aide personnalisée au logement, référencé IN5 001, d’un montant de 2 599,68 euros pour la période comprise entre le 1er mars et le 30 novembre 2023.
Elle soutient que cet indu n’est pas de son fait, résulte d’une erreur de la caisse d’allocations familiales et qu’elle et son conjoint ont toujours agi de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- aucune erreur ne lui est imputable dès lors que l’indu en litige résulte de ce que la requérante et son époux ont, au titre de leur aide personnelle au logement, déclaré avoir engagé des frais réels qu’ils n’ont pas déclarés au titre de l’imposition de leurs revenus et qui ne pouvaient en conséquence être pris en compte ;
- l’origine de cet indu et la situation de la requérante ne justifiaient pas qu’une remise plus importante lui soit accordée, l’intéressée n’établissant pas davantage à l’appui de sa requête qu’elle ne serait pas en mesure de rembourser le solde de sa dette.
II. Par une requête, enregistrée le 13 février 2025 sous le n° 2500926, Mme B… A… forme opposition à la contrainte émise le 3 février 2025 par la caisse d’allocations d’Ille-et-Vilaine pour le recouvrement de l’indu d’aide personnalisée au logement IN5 001 d’un montant de 1 299,84 euros pour la période comprise entre le 1er mars et le 30 novembre 2023.
Elle doit être regardée comme soutenant que la caisse d’allocations familiales ne pouvait émettre une telle contrainte dès lors qu’elle a introduit à l’encontre de cet indu le recours contentieux enregistré par le tribunal sous le n° 2400301 le 18 janvier 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- cet indu est fondé et il est entièrement imputable à la requérante qui n’a pas correctement déclaré ses ressources de l’année 2022 ;
- la requérante est forclose à en demander l’annulation dès lors qu’elle n’en a pas, préalablement à ses recours contentieux, contesté le bien-fondé et s’est bornée à en solliciter la remise gracieuse ;
- Mme A… ne démontre par ailleurs pas qu’elle ne serait pas en mesure de rembourser sa dette ;
- la contrainte en litige a été émise dans le respect de la réglementation applicable.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Plumerault,
- et les observations de Mme C…, représentant la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine.
Mme A… n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2400301 et n° 2500926 présentées par Mme A… concernent la situation d’une même personne, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
2. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation au recouvrement des sommes indument versées au titre de l’aide personnalisée au logement : « (…) la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Mme A… soutient que l’indu en litige ne serait pas de son fait mais résulterait d’une erreur de la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine. Il résulte toutefois de l’instruction que ce trop-perçu résulte en réalité, non de l’erreur ainsi invoquée, mais de ce que Mme A… et son conjoint ont déclaré, au titre de l’aide personnelle au logement, avoir engagé 20 489 euros de frais réels pour l’année 2022 alors que les informations transmises par les services fiscaux à la caisse d’allocations familiales ne font état d’aucune dépense de cette nature. À cet égard, la requérante n’apporte aucune explication ni aucun élément sur cette discordance, et ne saurait dès lors être regardée comme établissant qu’elle aurait agi de bonne foi, ainsi qu’elle l’allègue et aucune remise de dette ne peut lui être accordée. Par suite, Mme A…, alors même qu’elle s’est vue accorder la remise gracieuse de la moitié de sa dette, n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 10 janvier 2024 litigieuse.
Sur l’opposition à contrainte :
5. En vertu de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation, les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur. En cas de sommes indûment payées au titre de l’aide personnelle au logement, l’organisme payeur prend une décision de récupération, soumise à recours administratif préalable obligatoire devant le directeur de l’organisme payeur statuant après avis de la commission de recours amiable. L’indu peut ensuite, sous certaines conditions, être récupéré par retenue sur les échéances à venir de cette allocation ou de certaines autres prestations sociales.
6. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés » . Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ».
7. Si Mme A… soutient que la caisse d’allocations familiales ne pouvait émettre la contrainte en litige dès lors qu’elle a préalablement introduit à l’encontre de l’indu qui lui est réclamé un recours, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que le législateur ait entendu conférer un effet suspensif au recours exercé contre la décision initiale par laquelle la caisse d’allocations familiale notifie un indu d’aide personnelle au logement. Par suite, le moyen tiré de ce que la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine aurait irrégulièrement émis la contrainte en litige pour obtenir le remboursement du solde de l’indu d’aide personnalisée au logement restant à la charge de la requérante ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme A… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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