Rejet 4 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 4 juin 2025, n° 2300534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300534 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023 sous le numéro 2300534 et un mémoire enregistré le 5 septembre 2023, la Fédération des entreprises de boulangerie, représentée par Me Flory, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Aveyron a rejeté sa demande d’abrogation de l’arrêté du 27 octobre 1995 imposant un jour de fermeture hebdomadaire à tous les établissements, parties d’établissements, dépôts, fabricants artisanaux ou industriels, fixes ou ambulants, dans lesquels s’effectue, à titre principal ou accessoire, la vente au détail ou la distribution de pain, emballé ou non ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aveyron d’abroger cet arrêté dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté litigieux doit être abrogé, conformément aux dispositions de l’article L. 243-2 alinéa 1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il n’était pas, lorsqu’il a été pris, fondé sur un accord reflétant la volonté d’une majorité indiscutable de tous les établissements concernés et qu’il ne l’était pas non plus lorsque son abrogation a été demandée.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2023, le préfet de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 septembre 2024.
II. – Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023 sous le numéro 2300535, un mémoire enregistré le 7 avril 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 27 août 2024 sans être communiquées, la Fédération des entreprises de boulangerie, représentée par Me Flory, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Lot a rejeté sa demande d’abrogation de l’arrêté du 9 mai 1996 imposant un jour de fermeture hebdomadaire aux établissements ou parties d’établissements, sédentaires ou ambulants, employant ou non des salariés, dans lesquels s’effectue la vente de produits panifiés ;
2°) d’enjoindre au préfet du Lot d’abroger cet arrêté dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté litigieux doit être abrogé, conformément aux dispositions de l’article L. 243-2 alinéa 1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il n’était pas, lorsqu’il a été pris, fondé sur un accord reflétant la volonté d’une majorité indiscutable de tous les établissements concernés et qu’il ne l’était pas non plus lorsque son abrogation a été demandée.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2023, la préfète du Lot conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 septembre 2024.
III. – Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023 sous le numéro 2300536, la Fédération des entreprises de boulangerie, représentée par Me Flory, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Tarn a rejeté sa demande d’abrogation de l’arrêté du 22 juillet 1991 imposant un jour de fermeture hebdomadaire à toutes les boulangeries, boulangeries-pâtisseries, dépôts de pain, coopératives de boulangerie, établissements ou parties d’établissement sédentaires ou ambulants possédant un rayon de vente de pain ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn d’abroger cet arrêté dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté litigieux doit être abrogé, conformément aux dispositions de l’article L. 243-2 alinéa 1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il n’était pas, lorsqu’il a été pris, fondé sur un accord reflétant la volonté d’une majorité indiscutable de tous les établissements concernés et qu’il ne l’était pas non plus lorsque son abrogation a été demandée.
Par une ordonnance du 16 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 mai 2024.
Le préfet du Tarn a produit un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025 sans être communiqué.
IV. – Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023 sous le numéro 2300537, la Fédération des entreprises de boulangerie, représentée par Me Flory, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande d’abrogation de l’arrêté du 8 janvier 1998 imposant un jour de fermeture hebdomadaire aux établissements, parties d’établissements, dépôts, fabricants artisanaux ou industriels fixes ou ambulants dans lesquels s’effectue, à titre principal ou accessoire, la vente au détail ou la distribution de pain, emballé ou non ;
2°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne d’abroger cet arrêté dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté litigieux doit être abrogé, conformément aux dispositions de l’article L. 243-2 alinéa 1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il n’était pas, lorsqu’il a été pris, fondé sur un accord reflétant la volonté d’une majorité indiscutable de tous les établissements concernés et qu’il ne l’était pas non plus lorsque son abrogation a été demandée.
La requête a été communiquée au préfet de Tarn-et-Garonne qui n’a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure en ce sens.
Par une ordonnance du 16 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les préfets de l’Aveyron, du Lot, du Tarn et de Tarn-et-Garonne n’étaient ni présents ni représentés :
— le rapport de Mme Préaud, rapporteure,
— les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
— les observations de Me Zeisser, substituant Me Flory, représentant la Fédération des entreprises de boulangerie.
Des notes en délibéré ont été produites pour la Fédération des entreprises de boulangerie dans les quatre requêtes et enregistrées le 22 mai 2025 sans être communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. La Fédération des entreprises de boulangerie est une organisation professionnelle d’employeurs. Les préfets de l’Aveyron, du Lot, du Tarn et de Tarn-et-Garonne ont, dans les années 1990, pris des arrêtés imposant la fermeture hebdomadaire des établissements ou parties d’établissement concernés par la vente de pain. Par la requête n° 2300534, la Fédération des entreprises de boulangerie demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Aveyron a refusé d’abroger son arrêté du 27 octobre 1995. Par la requête n° 2300535, elle demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Lot a refusé d’abroger son arrêté du 9 mai 1996. Par la requête n° 2300536, elle demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Tarn a refusé d’abroger son arrêté du 22 juillet 1991. Par la requête n° 2300537, elle demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé d’abroger son arrêté du 8 janvier 1998.
2. Les requêtes nos 2300534, 2300535, 2300536 et 2300537 concernent des arrêtés ayant le même objet et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. () ».
4. Saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 3132-29 du code du travail : « Lorsqu’un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs d’une profession et d’une zone géographique déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés, le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la zone géographique concernée pendant toute la durée de ce repos () ». Pour l’application de ces dispositions, la fermeture au public des établissements d’une profession ne peut légalement être ordonnée sur la base d’un accord syndical que dans la mesure où cet accord correspond pour la profession à la volonté de la majorité indiscutable de tous ceux qui exercent cette profession à titre principal ou accessoire dans la zone géographique considérée et dont l’établissement ou partie de celui-ci est susceptible d’être fermé. L’existence de cette majorité est vérifiée lorsque les entreprises adhérentes à la ou aux organisations d’employeurs qui ont signé l’accord ou s’y sont déclarées expressément favorables exploitent la majorité des établissements intéressés ou que la consultation de l’ensemble des entreprises concernées a montré que l’accord recueillait l’assentiment d’un nombre d’entreprises correspondant à la majorité des établissements intéressés.
6. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S’il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non contredites par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
En ce qui concerne l’arrêté du préfet de l’Aveyron du 27 octobre 1995 :
S’agissant de la légalité de l’arrêté à la date de son édiction :
7. Il ressort des termes de l’arrêté du 27 octobre 1995 qu’il a été pris sur la base d’un accord intervenu le 3 octobre 1994 entre le syndicat des artisans boulangers et boulangers pâtissiers de l’Aveyron, d’une part, et les syndicats ouvriers CFDT, CFTC, CGT-FO et CFE-CGC de l’Aveyron, d’autre part. Cet arrêté mentionne que le syndicat national des industries de boulangerie-pâtisserie et fabrications annexes ainsi que toutes les organisations professionnelles concernées ont été régulièrement invitées à la négociation ou consultées. Pour soutenir que l’accord du 3 octobre 1994 ne correspondait pas, le 27 octobre 1995, à la volonté d’une majorité indiscutable, la Fédération des entreprises de boulangerie fait valoir qu’une seule organisation représentative d’employeurs a signé cet accord et que plusieurs secteurs professionnels, pourtant concernés par la vente de pain, tels que les boulangeries industrielles, les terminaux de cuisson, les épiceries, les petites, moyennes et grandes surfaces, les commerces multiples, les dépôts de pain, la restauration rapide, les commerces ambulants et les commerces de surgelés n’ont pas été consultés. Toutefois, ces allégations, non étayées, ne revêtent pas un caractère sérieux et ne font ainsi pas naître un doute quant à l’existence d’une majorité indiscutable. Au demeurant, la note relative à l’arrêté litigieux, produite par le préfet de l’Aveyron, fait état d’une note complémentaire établissant que 201 établissements avaient émis un avis favorable et 26 un avis non favorable à la fermeture hebdomadaire et il ressort du courrier du 30 septembre 1994 de la secrétaire du syndicat des patrons boulangers et boulangers-pâtissiers de l’Aveyron que si ce dernier a estimé sa présence lors de la réunion du 3 octobre 1994 non nécessaire, il a fait savoir qu’une convention collective applicable aux industriels et aux terminaux de cuisson prévoyait déjà un repos hebdomadaire et expliqué qu’ainsi il ne " ressent[ait] pas le besoin " de s’associer à la consultation, manifestant ainsi une position favorable à la fermeture hebdomadaire. Dans ces conditions, à supposer le moyen opérant, la fédération requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 27 octobre 1995 a été pris sur le fondement d’un accord ne correspondant pas à la volonté de la majorité indiscutable des établissements intéressés.
S’agissant de la légalité de l’arrêté à la date du jugement :
8. La fédération requérante soutient que le tissu industriel et commercial de la vente de pain a évolué. Elle n’apporte toutefois de précision ni sur l’ampleur de ces évolutions, ni sur leur impact quant à une modification de la majorité indiscutable. En outre, il n’est possible d’inférer ni de l’abrogation de nombreux arrêtés similaires à celui en litige dans d’autres départements, ni de l’ancienneté de l’accord initial et du seul écoulement du temps, un changement dans l’opinion de la majorité des professionnels qui exercent la profession de boulanger. Par ailleurs, si, par un arrêté du 8 novembre 2021, le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion l’a reconnue représentative dans la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales), cette circonstance ne permet pas de caractériser un changement dans l’opinion d’un nombre important des établissements intéressés, d’autant que sa représentativité de la profession a été évaluée à seulement 11,48 %. Au demeurant, le préfet de l’Aveyron indique, sans être contesté sur ce point, que seules trois entreprises ayant des établissements en Aveyron sont adhérentes à la Fédération des entreprises de boulangerie. Enfin, la fédération requérante produit un tableau dans lequel elle liste le nombre d’établissements recensés dans l’annuaire des entreprises de France susceptibles de vendre du pain au regard de leur appartenance à des codes de la nomenclature d’activités française (NAF) de l’INSEE et sur des études sur la représentativité d’organisations de professionnels. Toutefois, d’une part, les calculs théoriques réalisés à partir de données datant de 2011 et de 2017 sur la représentativité patronale et les grandes tendances au niveau national ne sauraient établir un changement de volonté au niveau des établissements de l’Aveyron concernés par l’arrêté préfectoral du 27 octobre 1995. D’autre part, il ne saurait être présumé du type d’établissement et de son rattachement à un code NAF, qui ne permet d’ailleurs pas d’identifier les établissements qui commercialisent effectivement des produits concernés par l’arrêté litigieux, une opinion favorable ou défavorable à la fermeture hebdomadaire imposée par l’arrêté litigieux. Par suite, la fédération requérante n’est pas fondée à soutenir que l’accord du 3 octobre 1994 ne correspond plus à la volonté d’une majorité indiscutable des établissements intéressés.
9. Il résulte de ce qui précède que la Fédération des entreprises de boulangerie n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Aveyron a rejeté sa demande d’abrogation de l’arrêté du 27 octobre 1995. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation présentées à cette fin doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté du préfet du Lot du 9 mai 1996 :
S’agissant de la légalité de l’arrêté à la date de son édiction :
10. Il ressort des termes de l’arrêté du 9 mai 1996 qu’il a été pris sur la base d’un accord intervenu le 13 avril 1995 entre la maison de la boulangerie du Lot, d’une part, et les syndicats ouvriers CFDT, FO, CFE-CGC et CFCT, d’autre part. Cet arrêté mentionne qu’ont été consultés le syndicat interdépartemental du commerce non sédentaire, le groupement indépendant des terminaux de cuisson, le groupement national des hypermarchés, le syndicat national des industries de la boulangerie et le syndicat national des industries de la boulangerie-pâtisserie. Il précise que la maison de la boulangerie regroupe 91 adhérents sur les 140 boulangeries et boulangeries-pâtisseries immatriculées au répertoire des métiers employant près de 80 % des salariés du secteur, que les terminaux de cuisson sont largement minoritaires dans le département et que la grande distribution n’est pas majoritaire. Pour soutenir que l’accord du 13 avril 1995 ne correspondait pas, le 9 mai 1996, à la volonté d’une majorité indiscutable, la Fédération des entreprises de boulangerie fait valoir qu’une seule organisation représentative d’employeurs a signé cet accord et que plusieurs secteurs professionnels, pourtant concernés par la vente de pain, tels que les boulangeries industrielles, les terminaux de cuisson, les épiceries, les petites, moyennes et grandes surfaces, les commerces multiples, les dépôts de pain, la restauration rapide, les commerces ambulants et les commerces de surgelés n’ont pas été consultés. Toutefois, ces allégations, non étayées, ne revêtent pas un caractère sérieux et ne font ainsi pas naître un doute quant à l’existence d’une majorité indiscutable. Dans ces conditions, la fédération requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 9 mai 1996 a été pris sur le fondement d’un accord ne correspondant pas à la volonté de la majorité indiscutable des établissements intéressés.
S’agissant de la légalité de l’arrêté à la date du jugement :
11. Pour soutenir que l’accord du 13 avril 1995 ne correspond plus à la volonté d’une majorité indiscutable des établissements intéressés, la fédération requérante se prévaut des mêmes arguments que ceux développés à l’encontre de l’arrêté du préfet de l’Aveyron et exposés au point 8 du présent jugement. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés à ce point, son moyen doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que la Fédération des entreprises de boulangerie n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Lot a rejeté sa demande d’abrogation de l’arrêté du 9 mai 1996. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation présentées à cette fin doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté du préfet du Tarn du 22 juillet 1991 :
S’agissant de la légalité de l’arrêté à la date de son édiction :
13. Il ressort des termes de l’arrêté du 22 juillet 1991 qu’il a été pris sur la base d’un accord conclu entre la Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, d’une part, et les syndicats CGT, FO, CFDT et CGC, d’autre part. Pour soutenir que cet accord ne correspondait pas, le 22 juillet 1991, à la volonté d’une majorité indiscutable, la Fédération des entreprises de boulangerie fait valoir qu’une seule organisation représentative d’employeurs a signé cet accord et que plusieurs secteurs professionnels, pourtant concernés par la vente de pain, tels que les boulangeries industrielles, les terminaux de cuisson, les épiceries, les petites, moyennes et grandes surfaces, les commerces multiples, les dépôts de pain, la restauration rapide, les commerces ambulants et les commerces de surgelés n’ont pas été consultés. Toutefois, ces allégations, non étayées, ne revêtent pas un caractère sérieux et ne font ainsi pas naître un doute quant à l’existence d’une majorité indiscutable. Dans ces conditions, la fédération requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 22 juillet 1991 a été pris sur le fondement d’un accord ne correspondant pas à la volonté de la majorité indiscutable des établissements intéressés.
S’agissant de la légalité de l’arrêté à la date du jugement :
14. Pour soutenir que l’accord ayant donné lieu à l’arrêté du 22 juillet 1991 ne correspond plus à la volonté d’une majorité indiscutable des établissements intéressés, la fédération requérante se prévaut des mêmes arguments que ceux développés à l’encontre de l’arrêté du préfet de l’Aveyron et exposés au point 8 du présent jugement. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés à ce point, son moyen doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que la Fédération des entreprises de boulangerie n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Tarn a rejeté sa demande d’abrogation de l’arrêté du 22 juillet 1991. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation présentées à cette fin doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 8 janvier 1998 :
S’agissant de la légalité de l’arrêté à la date de son édiction :
16. Il ressort des termes de l’arrêté du 8 janvier 1998 qu’il a été pris sur la base d’un accord intervenu le 3 juillet 1995 entre la chambre professionnelle de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie, d’une part, et les syndicats UD CFDT, UD CFTC, UD CGT et UD FO, d’autre part. Cet arrêté mentionne qu’ont été consultées la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution, le Groupement indépendant des terminaux de cuisson, le Syndicat national des industries de boulangerie-pâtisserie et que toutes les organisations professionnelles concernées ont été régulièrement invitées à la négociation ou consultées. Pour soutenir que l’accord du 3 juillet 1995 ne correspondait pas, le 8 janvier 1998, à la volonté d’une majorité indiscutable, la Fédération des entreprises de boulangerie fait valoir qu’une seule organisation représentative d’employeurs a signé cet accord et que plusieurs secteurs professionnels, pourtant concernés par la vente de pain, tels que les dépôts de pain, la restauration rapide, les commerces ambulants et les commerces de surgelés n’ont pas été consultés. Toutefois, ces allégations, non étayées, ne revêtent pas un caractère sérieux et ne font ainsi pas naître un doute quant à l’existence d’une majorité indiscutable. Dans ces conditions, la fédération requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 8 janvier 1998 a été pris sur le fondement d’un accord ne correspondant pas à la volonté de la majorité indiscutable des établissements intéressés.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté à la date du jugement :
17. Pour soutenir que l’accord ayant donné lieu à l’arrêté du 8 juillet 1998 ne correspond plus à la volonté d’une majorité indiscutable des établissements intéressés, la fédération requérante se prévaut des mêmes arguments que ceux développés à l’encontre de l’arrêté du préfet de l’Aveyron et exposés au point 8 du présent jugement. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés à ce point, son moyen doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que la Fédération des entreprises de boulangerie n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande d’abrogation de l’arrêté du 8 janvier 1998. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation présentées à cette fin doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la Fédération des entreprises de boulangerie à l’encontre des quatre arrêtés litigieux, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme sollicitée sur leur fondement par la Fédération des entreprises de boulangerie soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2300534, 2300535, 2300536 et 2300537 présentées par la Fédération des entreprises de boulangerie sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Fédération des entreprises de boulangerie, au préfet de l’Aveyron, au préfet du Lot, au préfet du Tarn et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Préaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUDLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉLa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
Nos 2300534, 2300535, 2300536 et 2300537
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Détention d'arme ·
- Justice administrative ·
- Dessaisissement ·
- Autorisation ·
- Fichier ·
- Interdit ·
- Gendarmerie ·
- Matériel de guerre ·
- Sécurité ·
- État
- Territoire français ·
- Veuve ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Erreur de droit ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Délai ·
- Refus ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Ressortissant étranger ·
- Sécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Légalité externe ·
- Cartes ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Prime ·
- Sécurité sociale ·
- Recours contentieux ·
- Recouvrement ·
- Activité ·
- Commissaire de justice
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Capacité ·
- Handicap ·
- Aide ·
- Périmètre
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Russie ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Recours administratif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit au logement ·
- Marché international ·
- Ordre public ·
- Voie publique ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- International ·
- Commune ·
- Public
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Département ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction de séjour ·
- Juridiction ·
- Application
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Aide ·
- Contrainte ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Remise ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Pays tiers ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Royaume d’espagne ·
- Droit de séjour ·
- Directive ·
- Liberté fondamentale ·
- Sécurité nationale ·
- Vie privée
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Midi-pyrénées ·
- Commissaire de justice ·
- Santé au travail ·
- Contentieux ·
- Juridiction administrative ·
- Santé ·
- Litige
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Sécurité routière ·
- Stage ·
- Recours gracieux ·
- Retrait ·
- Notification ·
- Route ·
- Réception ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle du 21 mai 2002. Etendue par arrêté du 26 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004.
- Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.