Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 mars 2025, n° 2503272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503272 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. A B, représenté par Me Sadfi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 16 janvier 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d’une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui remettre une carte professionnelle provisoire dans un délai de deux semaines à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Vu :
— la requête n° 2503006 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 21 mars 2025 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Zanella ;
— et les observations de Me Ozersahin, substituant Me Sadfi, représentant M. B, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. M. B s’est vu refuser le renouvellement de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure par une décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) en date du 16 janvier 2025. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cette décision, sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
3. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’État territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées []. / Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. ".
4. Il résulte de l’instruction que M. B a été condamné à une peine de douze mois d’emprisonnement avec sursis et de 3 000 euros d’amende, par un jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Créteil prononcé le 28 octobre 2021, pour avoir commis, entre le
1er janvier 2017 et le 28 juin 2021, des faits constitutifs du délit d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers en bande organisée, faits ayant notamment consisté, en l’occurrence, à élaborer, contre rémunération, de fausses attestations d’hébergement, de fausses attestations d’accueil déposées auprès de mairies, de faux agréments et de faux baux d’habitation afin de déterminer l’ambassade de France à Lomé à faire droit à des demandes de titre de séjour de longue durée portant la mention « étudiant », ainsi que des faits constitutifs des délits respectivement prévus au premier alinéa de l’article 441-1 du code pénal (faux) et au 1° de l’article 441-7 du même code (établissement d’une attestation ou d’un certificat faisant état de faits matériellement inexacts).
5. Il ressort des termes de la décision en litige que, pour prendre cette décision, le directeur du CNAPS, après avoir rappelé les dispositions citées au point 3 puis constaté la mise en cause et la condamnation de M. B à raison des faits mentionnés au point précédent, a considéré que ces faits, dont il a relevé le caractère récent, révélaient un manquement au devoir de probité, qu’ils traduisaient une « persistance dans un comportement transgressif », qu’ils étaient d’autant plus graves que l’intéressé les a commis alors qu’il était déjà titulaire d’une carte professionnelle donc soumis à des exigences déontologiques élevées et qu’ils caractérisaient par conséquent un comportement incompatible avec l’exercice d’activités privées de sécurité.
6. À l’appui de ses conclusions à fin de suspension, M. B doit être regardé comme faisant valoir que la décision en litige est, en premier lieu, entachée d’une erreur de droit au regard du 1° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, en ce qu’elle est fondée sur une condamnation à une peine correctionnelle dont l’inscription au bulletin n° 2 de son casier judiciaire a été exclue, à sa demande et afin de préserver sa carrière professionnelle, par le jugement correctionnel mentionné au point 4, qu’elle méconnaît, en deuxième lieu, les dispositions du même article, faute de mentionner cette exclusion, qu’elle est entachée, en troisième lieu, d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu’elle l’empêche d’occuper son emploi et le prive ainsi de tout moyen de subsistance alors qu’il réside régulièrement en France, où il exerce le métier d’agent de sécurité incendie et mène une vie stable, qu’il est intègre, qu’il a assumé les conséquences de l’erreur qu’il a commise en payant l’amende à laquelle il a été condamné et qu’il est le père de trois enfants à charge, qu’elle est, en quatrième lieu, insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, et entachée d’erreur d’appréciation, en ce qu’elle retient une « persistance » de sa part dans un « comportement transgressif », qu’elle est entachée, en cinquième lieu, d’une erreur d’appréciation de son comportement et de l’incompatibilité de celui-ci avec l’exercice d’activités privées de sécurité, dès lors que ses compétences professionnelles et sa moralité n’ont donné lieu à aucun signalement, qu’il n’a commis aucun manquement dans l’exercice de sa profession et que la condamnation dont il a fait l’objet n’est pas mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, et qu’elle est, en dernier lieu, entachée d’inexactitude matérielle en ce qu’elle retient que tous les faits pour lesquels il a été condamné ont été commis alors qu’il était déjà titulaire d’une carte professionnelle et soumis à des exigences déontologiques élevées, dès lors que la carte professionnelle dont il s’est vu refuser le renouvellement lui a été délivrée le 13 janvier 2020 et qu’il a seulement poursuivi pendant quelques mois après cette date des actions qu’il réalisait bénévolement auparavant.
7. Alors que la circonstance que le requérant remplissait la condition prévue au 1° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ne faisait pas légalement obstacle à ce que lui fût opposé un refus de renouvellement de sa carte professionnelle fondé sur le non-respect de la condition prévue au 2° du même article, aucun des moyens analysés au point précédent ne paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Melun, le 24 mars 2025
Le juge des référés,La greffière,
Signé : P. ZanellaSigné : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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