Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 5 mars 2026, n° 2503951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503951 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 29 mars 2023, N° 2300267 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Yousfi, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
d’enjoindre à l’autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans ce même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; enfin, d’assortir ces injonctions d’une astreinte de cent euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, l’erreur d’adressage étant imputable au service ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être consultée dès lors qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans être précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans un examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ;
- elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans être précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français :
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans être précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
- et les observations de Me Yousfi, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B…, ressortissant géorgien né en 1993, entré en France en 2022 selon ses déclarations, a sollicité le bénéfice d’une protection internationale, qui lui a été refusé par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d’asile. Il a alors fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée par un arrêté du 19 janvier 2023 du préfet de la Seine-Maritime, dont la légalité a été confirmée par un jugement du président du tribunal administratif de Rouen n° 2300267 du 29 mars 2023.
Sans avoir exécuté cette obligation de quitter le territoire français, M. B… a déposé le 26 juillet 2024 une nouvelle demande d’admission au séjour. Par un arrêté du 28 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. M. B… demande à titre principal au tribunal d’annuler cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 », et aux termes dudit article L. 911-1, « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 28 octobre 2024, qui comprend la mention des voies et délais de recours, a été expédié par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse indiquée par le requérant à Maromme. A cet égard, il ressort du formulaire d’examen complété par M. B… lui-même qu’à la rubrique consacrée à l’adresse de domiciliation et de contact, il a fourni l’adresse en litige à Maromme, sans indication d’un hébergement par un tiers. La non-distribution du pli contenant l’arrêté, qui a été retourné à la préfecture avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », n’est imputable ni aux services postaux ni aux services préfectoraux, mais au seul requérant, qui n’a pas indiqué être hébergé et que les courriers devaient lui être adressés chez la personne qui l’héberge.
Ce pli ayant été présenté à une date illisible mais au plus tard le 12 novembre 2024, date de retour du pli aux services préfectoraux, le délai de recours d’un mois était expiré lorsque, le 20 août 2025, M. B… a saisi le tribunal d’un recours contentieux à son encontre. Il y a lieu, dès lors, d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Maritime et de rejeter comme tardive la requête de M. B….
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées comme irrecevables. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Ses conclusions tendant à l’octroi de frais d’instance doivent également être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
MM. Mulot et Baude, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026
Le rapporteur,
signé
Robin Mulot
Le président,
signé
Matthieu Banvillet
Le greffier,
signé
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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