Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 2 juin 2025, n° 2412279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 10 décembre 2024 et le 8 janvier 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a seulement accordé une remise partielle d’un montant de 452,97 euros de sa dette d’aide personnalisée au logement d’un montant initial de 1 811,88 euros, laissant à sa charge la somme de 1 358,91 euros, et de lui en accorder la remise.
Elle soutient que :
— sa situation de précarité financière ne lui permet pas de rembourser la somme due ;
— elle est de bonne foi, et l’indu provient d’une erreur de son bailleur qui a omis de mentionner qu’elle était en colocation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan, première vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jourdan, présidente.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est allocataire de la caisse d’allocations familiales du Rhône. Elle a notamment été bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement. Par un recours administratif préalable du 3 juin 2024, adressé à la caisse d’allocations familiales du Rhône, Mme A a sollicité une remise de dette. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône sur sa demande gracieuse. Mme A demande l’annulation de cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article R. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. » L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
3. Par une décision du 15 octobre 2024, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a accordé à Mme A une remise partielle d’un montant de 452,97 euros. Il n’y a donc plus lieu de statuer, à hauteur de cette somme, sur les conclusions de la requête relatives à la remise gracieuse de l’indu d’aide personnalisée au logement mis à la charge de la requérante.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de remise :
4. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indus d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ».
5. Il appartient au tribunal, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
6. Pour établir la précarité de sa situation, Mme A, dont la bonne foi n’est pas contestée, célibataire avec un enfant à charge, perçoit des ressources mensuelles, composées d’allocations adulte handicapé et d’aide personnalisée au logement, s’établissant en moyenne à 1 350 euros. Par ailleurs, Mme A justifie notamment au regard des quittances et factures qu’elle produit, qu’elle assume des dépenses mensuelles d’environ 600 euros pour les frais de loyer, d’électricité, de gaz et de mutuelle. Toutefois, ces éléments ne suffisent à établir que le montant de ses ressources rapportées à celui de ses charges serait tel qu’il ferait obstacle au remboursement du solde de la dette restant à sa charge, après la remise partielle de 452,97 euros prononcée par la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône. Dans ces conditions, et en dépit de la bonne foi alléguée par la requérante, il ne résulte pas de l’instruction que sa situation justifie qu’une remise supplémentaire lui soit accordée. Il résulte de ce qui précède que Mme A, qui peut au demeurant solliciter de l’administration un échelonnement de ses remboursements, n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 15 octobre 2024, par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a seulement accordé une remise partielle de sa dette d’aide personnalisée au logement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la remise gracieuse de l’indu d’aide personnalisée au logement à hauteur de quatre cent cinquante-deux euros et quatre-vingt-dix-sept centimes.
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La magistrate désignée,
D. JourdanLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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