Désistement 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 janv. 2025, n° 2412400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Gillioen, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur ses demandes, déposées le 3 novembre 2023, de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » et de délivrance d’une carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français depuis l’expiration du titre de séjour pluriannuel dont il était muni ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige dès lors que :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’il n’y a plus d’urgence et que la requête a perdu son objet dès lors qu’elle a décidé de délivrer au requérant une carte de résident valable 10 ans qui est en cours de fabrication.
Vu :
— la requête, enregistrée le 27 septembre 2024 sous le n° 2409742 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de M. C, représentant M. A, qui indique se désister des conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative .
La préfète du Rhône n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A déclare se désister des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 10 janvier 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2412400
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