Non-lieu à statuer 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2 sept. 2025, n° 2501795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501795 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 17834 du 29 août 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, le cas échéant, d’enjoindre au préfet d’organiser et de financer son retour par tous moyens sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français et de son placement en rétention administrative ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à :
- son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- sa liberté d’aller et venir ;
- l’intérêt supérieur de ses enfants.
Par un mémoire en production de pièce enregistré le 2 septembre 2025, le préfet de Mayotte produit un arrêté du 1er septembre 2025 portant retrait de l’obligation de quitter le territoire français concernant M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lebon, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant comorien né le 31 décembre 1962 à Anjouan, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du même code, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Si le requérant fait valoir à juste titre, compte tenu des pièces du dossier, que l’arrêté en cause porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de Mayotte a retiré l’arrêté en litige par un arrêté du 1er septembre 2025. Ce retrait prive d’objet les conclusions aux fins de suspension de cet arrêté présentées par M. B…. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge l’Etat une somme de 600 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 2 septembre 2025.
La juge des référés,
L. LEBON
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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