Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 mars 2026, n° 2404784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404784 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2024 sous le n° 2404784, et deux mémoires en réplique enregistrés les 5 juillet et 6 septembre 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision préfectorale du 11 avril 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de créditer à son permis de conduire les points afférents à un stage volontaire de récupération de points réalisés 20 et 21 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de son dossier ;
3°) à défaut, de lui octroyer un aménagement de permis de conduire.
M. B… soutient que :
- l’infraction du 13 février 2023 a été inscrite tardivement sur son relevé d’information intégral ;
- il aurait dû bénéficier d’un ajout de 4 points après avoir effectué un stage de sensibilisation les 20 et 21 mars 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le ministre de l’Intérieur conclut :
- à titre principal, à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 11 avril 2024 ;
- à titre subsidiaire, au rejet de la requête et le cas échéant, l’enjoindre à réexaminer la situation du requérant.
Le ministre de l’Intérieur fait valoir que :
- la défense de cette affaire incombe au préfet du département dans lequel s’est déroulé le stage ;
- la requête présentée par M. B… ne répond pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les différents moyens soulevés sont infondés.
Vu :
- la décision préfectorale attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « (…) / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Il résulte de l’instruction que M. A… B…, né le 19 mai 2000, s’est vu successivement retirer 6 et 8 points (soit 14 points en tout) à la suite de 2 infractions routières commises respectivement les 30 décembre 2019 et 8 juillet 2020. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI » du 21 février 2024 notifiée le 8 mars 2024, acté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Le requérant a effectué un stage volontaire de récupération de points les 20 et 21 mars 2024. Cependant, par une décision préfectorale du 11 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de créditer à son permis de conduire les points afférents à ce stage de récupération volontaire. Par la requête susvisée, M. B… demande l’annulation cette décision du 11 avril 2024.
3. Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route : « (…) Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu’il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l’article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l’amende sanctionnant l’infraction. » ; aux termes du III de l’article R. 223-8 du même code : « Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’attestation et notifie cette reconstitution à l’intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. »
4. Il résulte de ces dispositions qu’un conducteur est autorisé à se prévaloir du droit à la récupération de points à la suite de l’accomplissement du stage de sensibilisation à la sécurité routière lorsque, à la date à laquelle cette reconstitution prend effet, soit le lendemain de la dernière journée de stage, aucune décision prononçant la perte de validité de son permis de conduire n’a été portée à sa connaissance par l’autorité administrative.
5. De plus, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Aux termes de l’article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Pour l’application du présent titre, on entend par : (…) / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l’administration qui a pris la décision contestée (…) » ; aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. »
6. Il résulte de l’instruction que la décision « 48 SI » du 21 février 2024 d’invalidation du permis de conduire de M. B… pour solde de points nul lui a été notifiée par envoi d’un courrier recommandé n° LP 2C 185 085 1756 2 adressé à son domicile du 7 rue Roger Simon à Reil-en-Brie (77260), et que ce courrier a été présenté le 8 mars 2024 avant d’être retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé ». Il s’ensuit que cette décision « 48 SI » est réputée avoir été notifiée à M. B… à la date de présentation du pli, soit le 8 mars 2024. Par suite, en application de ce qui est développé au point précédent, la participation du requérant à un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 20 et 21 mars 2024, soit postérieurement à la notification de l’invalidation de son permis de conduire, ne lui donne pas droit à récupération de 4 points.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction contenues dans la requête de M. B… sont irrecevables et peuvent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives à l’aménagement du permis de conduire :
8. Les conclusions de M. B… tendant à ce que soit aménagé son permis de conduire ne relèvent pas de la compétence du juge administratif ; ces conclusions doivent donc être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 10 mars 2026.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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