Rejet 24 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 24 févr. 2023, n° 2110495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2110495 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2021, Mme B D épouse C, représentée par Me L’Helias, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2021 par lequel le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré et lui a fait obligation de se présenter chaque jeudi à 15 heures au commissariat de police de Laval pour y justifier des démarches accomplies en vue de son départ ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— dès lors qu’elle remplit les conditions de délivrance d’une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne peut pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision l’astreignant à se présenter au commissariat de police de Laval pour indiquer ses diligences dans la préparation de son départ :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2021, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme D épouse C a été admise à l’aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 55%, par une décision du 12 janvier 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D épouse C, ressortissante guinéenne née le 1er mai 1999, déclare être entrée irrégulièrement en France le 27 octobre 2018. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision 28 février 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un arrêt du 14 octobre 2019 de la Cour nationale du droit d’asile. Le préfet de la Mayenne a alors pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, par un arrêté du 31 octobre 2019 dont la légalité a été confirmée par jugement de ce tribunal n° 1913183 du 10 juin 2020 et par ordonnance de la cour administrative d’appel de Nantes n° 20NT01933 du 14 janvier 2021. Mme D épouse C s’est toutefois maintenue sur le territoire français et a sollicité du préfet de la Mayenne, le 20 juillet 2020, la délivrance d’un titre de séjour au titre, d’une part, de l’admission exceptionnelle au séjour et, d’autre part, de la vie privée et familiale en sa qualité de conjointe d’un ressortissant étranger en situation régulière sur le territoire. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 3 septembre 2021 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré et lui faisant obligation de se présenter chaque jeudi à 15 heures au commissariat de police de Laval pour y justifier des démarches accomplies en vue de son départ. Mme D épouse C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Par un arrêté du 8 mars 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne, le préfet de la Mayenne a donné délégation à M. A E, directeur de la citoyenneté et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et fixant les obligations de l’étranger pendant le délai de son départ. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de ce signataire ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. Pour rejeter les demandes d’admission exceptionnelle au séjour et de délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » de Mme D épouse C, le préfet de la Mayenne s’est fondé sur l’absence de justification par l’intéressée d’une vie commune avec son époux, M. C, avec qui elle a contracté mariage le 25 janvier 2020, et sur le fait que cette vie commune n’est en tout état de cause pas suffisamment ancienne.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. A la date de la décision attaquée, Mme D épouse C séjournait en France depuis moins de trois ans et son mariage avec un ressortissant étranger titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2030 en qualité de parent d’enfant français, célébré le 25 janvier 2020, était récent. A cet égard, la requérante n’établit pas le caractère effectif de la vie commune avec son époux, pourtant alléguée avoir débuté en janvier 2019, en se bornant à produire des factures d’électricité adressées à leurs deux noms, datées de mars, avril et juin 2020. Par ailleurs, la production de deux avis d’échéance de loyer relatifs au logement qu’elle soutient partager avec son époux ne saurait davantage attester d’une vie commune de ceux-ci alors que, contrairement à ce que la requérante indique, ces documents n’ont été établis qu’au nom de M. C. Enfin, les attestations sur l’honneur souscrites par deux proches de M. C ne permettent pas davantage, eu égard aux termes dans lesquels elles sont rédigées, d’établir la réalité de la vie commune alléguée. En outre, Mme D épouse C se trouve sans ressources et sans travail sur le territoire national et n’y est pas particulièrement insérée. Dans ces conditions, alors que la situation de la requérante relève désormais des règles propres au regroupement familial et non plus des prévisions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit, en rejetant la demande d’admission au séjour de Mme D épouse C au titre de sa vie privée et familiale, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage porté à son droit au respect de cette vie privée et familiale et en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
7. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
8. Il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que Mme D épouse C ne fait état d’aucune circonstance de nature à caractériser un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
9. En troisième et dernier lieu, en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d’un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d’un droit à l’obtention d’un tel titre. S’il peut, à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d’un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l’intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Les énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne constituent donc pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des termes de cette circulaire est inopérant et doit, par suite, et en tout état de cause compte tenu de ce qui a été dit au point 5, être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le préfet de La Mayenne n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité par la requérante. Par suite, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l’objet serait entachée d’illégalité au motif qu’elle satisfait aux conditions d’attribution de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 s’agissant de la décision portant refus de séjour, doit être écarté le moyen, soulevé à l’encontre de la mesure d’éloignement en litige, tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays que s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
13. Mme D épouse C réitère devant le tribunal le récit qu’elle avait présenté à l’appui de sa demande d’asile. Toutefois, alors que le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ont successivement refusé de faire droit à sa demande d’asile, la requérante n’apporte aucun élément matériel propre à donner du crédit à ses seules allégations relatives aux risques qu’elle encourrait en Guinée. Ainsi, ni les pièces du dossier ni les déclarations de la requérante ne permettent de tenir pour fondées les craintes énoncées en cas de retour dans son pays d’origine. Il en résulte que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision astreignant la requérante à se présenter auprès des services de la police pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ :
14. Aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. ».
15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré de cette illégalité, invoqué par Mme D épouse C à l’encontre de la décision l’astreignant à se présenter au commissariat de Laval tous les jeudis à 15 heures pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ, ne peut qu’être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Mayenne du 3 septembre 2021 présentées par Mme D épouse C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse C, à Me L’Helias et au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l’audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Livenais, président,
M. Huin, premier conseiller,
Mme Thierry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
La rapporteure,
S. FLe président,
Y. LIVENAIS
Le greffier,
E. LE LUDEC
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
ell
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