Confirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 12 févr. 2025, n° 23/00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne, 15 décembre 2022, N° F20/00617 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 FEVRIER 2025
N° RG 23/00138
N° Portalis DBV3-V-B7H-VT23
AFFAIRE :
Société [Adresse 7]
C/
[U] [K] [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : E
N° RG : F 20/00617
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anna SALABI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Société TRANSTÉLÉ CANAL FRANCE INTERNATIONAL
N° SIRET : 308 909 142
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Catherine CIZERON de la SELARL DS L’ORANGERIE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404
Plaidant: Me Philippe PAUL-BONCOUR de la SELAS ERNST &YOUNG SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de Strasbourg
****************
INTIMÉ
Madame [U] [K] [X]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Anna SALABI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: A0713
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU
Greffier lors de la mise à disposition: Madme Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [K] [X] a été engagée par la société [Adresse 7] (ci-après la société CFI), en qualité de directrice adjointe déléguée aux projets au sein de la direction Afrique, par contrat de travail à durée déterminée, à compter du 8 octobre 2018. Le terme du contrat était fixé au surlendemain du jour où le salarié absent pour maladie, M. [N], remplacé par Mme [K] [X], devait reprendre son emploi.
Cette société est spécialisée dans la coopération audiovisuelle à destination des pays émergents en proposant des services d’appui au développement des médias publics et privés (conseils, formation, aide à la production), principalement en Afrique, dans le monde arabe et en Asie du Sud-Est. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de cinquante salariés. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d’étude technique dites « Syntec », ainsi que, lors du licenciement, l’accord d’entreprise Sofirad.
Convoquée par lettre du 10 janvier 2020 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 17 janvier 2020, et mise à pied à titre conservatoire, Mme [K] [X] a été licenciée par lettre du 23 janvier 2020 pour faute grave dans les termes suivants:
« (') Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le 17 janvier 2020, en présence d'[B] [P] qui vous assistait. Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les faits nous conduisant à envisager la rupture avant son terme et pour faute grave de votre contrat de travail à durée déterminée.
CFI, filiale de France Médias Monde, opère pour le compte du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères afin de mettre en 'uvre sa politique d’appui au développement des médias publics et privés dans les pays bénéficiaires de l’aide publique au développement. Nous agissons ainsi en faveur du développement des médias principalement en Afrique ainsi que dans le monde arabe et en Asie du Sud-Est.
Compte tenu de votre expérience professionnelle passée, notamment au sein de Reporters Sans Frontières, vous avez été recrutée par CFI le 8 octobre 2018 en CDD au poste de « Directrice adjointe déléguée aux projets » au sein de la Direction Afrique. À ce titre et en votre qualité de personnel encadrant, vous êtes notamment réputée disposer d’une grande autonomie de jugement et supposée exercer des responsabilités opérationnelles importantes, avec le discernement et la distance qu’impliquent vos fonctions, notamment dans ces contextes politiques complexes auxquels CFI est régulièrement confrontée.
Fin 2019, CFI organisait un séminaire de formation à [Localité 5] au Bénin du 17 au 19 décembre relatif à la lutte contre les fausses informations (lancement du projet Vérifox en Afrique). Vous étiez présente à ce séminaire en tant que représentante de CFI.
Lors d’un atelier, dont vous aviez la charge, en présence de journalistes et d’officiels béninois, en ce compris le Procureur de la République du Bénin, le journaliste [W] [G] a envoyé plusieurs tweets reprenant des propos tenus par le Procureur qui a vivement réagi en demandant le retrait desdits tweets. Étant responsable in situ pour le compte de CFI, vous n’aviez pas précisé, avant le démarrage des travaux, les règles à observer.
( Face au mécontentement du Procureur de la République et du litige ainsi né, vous avez pris l’initiative, sans consulter quiconque sur place (partenaire, bénéficiaires, collègue responsable projet de CFI), de rédiger un courrier à ( l’attention du Ministre de la Justice du Bénin, supposé, selon vos propres termes, apaiser la situation.
Lors de notre entretien, vous avez justifié l’envoi de ce courrier en indiquant que vous aviez sollicité sa validation préalable auprès de votre supérieur hiérarchique et que vous subissiez des pressions localement, sans pourtant parvenir à décrire la moindre pression directe exercée sur vous, hormis deux appels téléphoniques du Procureur. Vous avez également indiqué que votre intention était de détendre une situation conflictuelle et de protéger ce journaliste, qui était menacé.
Or, la rédaction et l’envoi du courrier sont, dans ces circonstances, tout à fait incompréhensibles.
Si effectivement la validation de ce courrier n’aurait jamais dû intervenir, votre responsabilité reste entière. Vous aviez en effet le statut hiérarchique, les connaissances et l’expérience nécessaires pour prendre, à votre niveau et sur le terrain, du recul et faire-preuve de sang-froid. Vous auriez dû mesurer alors en quoi CFI n’avait aucunement à s’impliquer dans une querelle bénino-béninoise.
Depuis plus d’un an, vous avez participé à plusieurs événements de ce type et vous étiez parfaitement au fait des interactions et des pressions qui peuvent se jouer dans de telles situations et événements. Votre formation et votre expérience passées, notamment au sein de Reporters Sans Frontières, devaient vous permettre d’avoir le recul nécessaire pour gérer ce type de situation mettant en cause autorités et médias.
Dans ce contexte, il apparaît d’une part, que votre décision de proposer à vos interlocuteurs locaux, d’adresser un tel courrier constituait une grave erreur d’appréciation, et d’autre part, que votre choix des termes de ce courrier, de votre entière responsabilité (la lettre ayant été validée et signée en l’état sur la base de vos indications quant au contexte et aux tension locales) a été particulièrement mal inspiré, puisque la lettre recèle de nombreuses appréciations subjectives et négatives, accablant le journaliste.
Ainsi, même validée et signée par votre supérieur hiérarchique sans retouche, vous auriez dû, à la relecture et dans un deuxième temps, mesurer son impact et surseoir à son envoi.
Vous avez également admis, lors de notre entretien, que vous n’étiez pas préparée au contexte propre au Bénin, notamment les relations tendues entre les autorités et la société civile, qui vous auraient conduite, selon vos dires, à ne pas produire un courrier et surtout pas en ces termes.
Vous étiez pourtant censée, au niveau de responsabilité qui était alors le vôtre, bien prendre la mesure des réalités locales et du contexte politique dans lequel un projet aussi sensible et novateur que Vérifox se déploie. Vous rendre au Bénin sans vous y être préparée de façon adéquate, alors même que ce pays avait fait l’objet de discussions spécifiques et d’une attention particulière lors du Comité d’engagement du projet qui s’est tenu le 18 juillet 2019, est une négligence grave. Elle aura hélas beaucoup pesé dans votre appréciation de la situation, sur place.
Enfin, lors de notre entretien vous n’avez à aucun moment remis en cause votre appréciation de la situation, en dépit des conséquences lourdes pour CFI qu’elle a suscitées, alors même que votre jugement sur place et votre initiative de rédiger un courrier en ces termes auront été finalement le déclencheur d’une crise sans précédent pour CFI.
Nous devons aujourd’hui déplorer de graves répercussions pour CFI directement liées à la rédaction et à l’envoi de ce courrier.
Tout d’abord, ce courrier adressé sur papier entête de CFI a été utilisé par les autorités béninoises dans le cadre d’une procédure judiciaire menée à l’encontre du journaliste [W] [G] conduisant à son emprisonnement pour une durée de 18 mois. Nous ne pouvons pas ignorer l’instrumentalisation de ce courrier et son importance dans le cadre de la procédure menée à l’encontre du journaliste.
La presse locale et internationale ainsi que les réseaux sociaux se sont largement fait l’écho de cette situation mettant directement en cause CFI qui pâtit depuis d’une image et d’une notoriété dégradées à grande échelle. Cette atteinte à l’image de CFI déborde en effet les contours de l’Afrique, et certains grands médias internationaux ont contribué à en étendre encore l’impact. Le préjudice, en termes de réputation et d’image directement lié à ce courrier et à ses conséquences, est à l’évidence durable et profond. La crédibilité de CFI est très considérablement fragilisée auprès de nos partenaires africains, journalistes et médias.
Cette affaire a également des répercussions internes pour l’entreprise. Nous devons en effet faire face à des réactions vives de nos salariés, certains allant jusqu’à remettre en cause leur présence au sein de CFI dans la mesure où ce courrier est en contradiction flagrante avec les valeurs et la philosophie d’action de CFI. Nous sommes ainsi confrontés depuis plusieurs semaines à des messages ouverts dénonçant ce courrier, des menaces de courriers internes, des demandes d’explication des représentants du personnel et même au départ d’une collaboratrice, justifié par la teneur de la lettre que vous avez rédigée, qu’elle juge contraire à son éthique et à ses valeurs.
Compte tenu de ce qui précède, la poursuite de votre contrat de travail s’avère impossible. Vous n’êtes plus en situation d’exercer vos fonctions que ce soit auprès du personnel de CFI ou des journalistes et médias africains et de poursuivre, sur le continent africain, les projets de coopération actuels ou y concevoir des projets futurs, alors même que cette zone est prioritaire pour notre entreprise.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous vous notifions donc par la présente la rupture avant son terme de votre CDD, pour faute grave, prenant effet à la date d’envoi de la présente lettre, sans indemnités. Votre mise à pied conservatoire ne vous sera, de ce fait, pas réglée. (…) ».
Par requête du 26 mai 2020, Mme [K] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de fixer son salaire de référence, de contester la rupture de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 15 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :
. fixé le salaire mensuel brut de Mme [K] [X] à la somme de 4 603 euros
. jugé que la rupture à l’initiative de la société CFI du contrat de travail à durée déterminée de Mme [K] [X] s’analyse en un licenciement abusif
. condamné la société CFI à verser à Mme [K] [X] les sommes suivantes :
. 2 875, 74 euros bruts pour rappel de salaire sur mise à pied
. 27 618 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement abusif
. 5 524 euros bruts à titre de prime de précarité
. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. débouté Mme [K] [X] de ses autres demandes
. ordonné d’office en application de l’article 1235-4 du code du travail le remboursement par la société CFI aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [K] [X], dans la limite de trois mois
. dit que les intérêts au taux légal seront calculés à compter de la date du prononcé du présent jugement en ce qu’ils portent sur les condamnations à caractère indemnitaire et à compter de la date de la saisine du conseil de prud’hommes en ce qu’ils portent sur les condamnations à caractère salarial
. condamné la société CFI aux entiers dépens et rejeté sa demande reconventionnelle.
Par déclaration adressée au greffe le 11 janvier 2023, la société a interjeté appel de ce jugement.
Les parties n’ont pas donné suite à la proposition de médiation faite par la cour par ordonnance d’injonction du 4 juin 2024.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 12 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société CFI demande à la cour de :
. Infirmer le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a :
. Fixé le salaire mensuel brut de Mme [K] [X] à la somme de 4 603 euros ;
. Jugé que la rupture à l’initiative de la société CFI du contrat de travail à durée déterminée de Mme [K] [X] s’analyse en un licenciement abusif ;
. Condamné la société CFI à verser à Mme [K] [X] la somme de 2 875,74 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied ;
. Condamné la société CFI à verser à Mme [K] [X] la somme de 27 618 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;
. Condamné la société CFI à verser à Mme [K] [X] la somme de 5 524 euros bruts à titre de prime de précarité ;
. Condamné la société CFI à verser à Mme [K] [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Condamné la société CFI au remboursement de 3 mois d’allocations chômage à Pôle Emploi sur le fondement des articles L. 1235-4 et suivants du code du travail ;
. Débouté la société CFI de sa demande de paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
. Rejeter l’appel incident de Mme [K] [X] par lequel elle sollicite la condamnation de la société CFI à lui verser les sommes suivantes :
. 13 809 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
. 13 809 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire.
Par conséquent, et statuant à nouveau :
. Débouter Mme [K] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
. Recevoir la société CFI en sa demande reconventionnelle ;
Et, y faisant droit
. Condamner Mme [K] [X] à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [K] [X] demande à la cour de :
. Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a:
. Condamné la société CFI au paiement de 2 875, 74 euros bruts à titre de salaire sur mise à pied ;
. Condamné la société CFI au paiement de 27 618 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement abusif ;
. Condamné la société CFI au paiement de 5 524 euros bruts à titre de prime de précarité ;
. Condamné la société CFI au paiement de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Pour le surplus :
. Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a :
. Débouté Mme [K] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire ;
. Débouté Mme [K] [X] de sa demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
En conséquence, statuant à nouveau
. Condamner la société CFI au paiement de 13 809 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
. Condamner la société CFI au paiement de 13 809 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire ;
En tout état de cause :
. Condamner la société CFI au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [K] [X] ;
MOTIFS
Sur le licenciement
L’employeur expose que le fait d’avoir agi avec l’accord de son supérieur, M. [C] également licencié pour faute grave, n’empêche pas la caractérisation d’une faute de la salariée, qu’il s’agit d’une responsabilité partagée, la salariée pouvant être également sanctionnée. Il soutient qu’elle devait représenter la société CFI durant ce séminaire, bien le préparer et en fixer les règles destinées aux journalistes, peu importe que M. [G] n’y ait pas été invité, qu’après l’incident du 18 décembre 2019 elle a pris l’initiative de rédiger une lettre au ministre de la justice du Bénin, donc le supérieur du procureur de la République de Cotonou, et que contrairement à ce qu’elle soutient, la société CFI a cherché à protéger ses salariés. Enfin, il fait valoir qu’il s’agit ici de la rupture d’un contrat à durée déterminée et non d’un licenciement abusif.
La salariée objecte que la rupture de son contrat à durée déterminée emporte les conséquences d’un licenciement abusif, que la présence de M. [G], qui n’était pas invité à ce séminaire, avait été autorisée par Mme [V], responsable de projet, sans l’accord de la salariée qui était sa supérieure hiérarchique, que la citation par ce journaliste de propos tenus par le procureur de la République lors de ce séminaire a fait le « buzz » sur les réseaux sociaux et éclaboussé à juste titre les autorités, que dès qu’elle a eu connaissance de cela elle n’a pas agi seule mais avec l’aval de M. [C], sous la pression du procureur de la République, que la lettre de la société CFI, validée par l’employeur, et adressée au ministre de la justice du Bénin n’a rien à voir avec l’arrestation de M. [G], qu’en voyant le « buzz » autour de cette arrestation, la société CFI a effectué ensuite une volte-face en s’élevant en parangon de la liberté de la presse, et, enfin que, ne pouvant cautionner un régime qui emprisonne un journaliste, la société CFI s’est sentie obligée d’offrir deux boucs émissaires, en la licenciant ainsi que son supérieur, lequel a par la suite trouvé un accord transactionnel avec l’employeur.
**
La rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave est soumise à la procédure disciplinaire des articles L. 1332-1 et L. 1332-3 du code du travail. Le salarié doit être convoqué à un entretien préalable (Soc., 26 février 2003, pourvoi n° 01-41.592).
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
La faute grave résulte d’une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise (Soc., 10 novembre 2010, n° 09-42.077).
L’existence de la faute grave est appréciée in concreto, au regard notamment des éléments de contexte dans lequel les faits sont intervenus (Soc., 20 février 2007, n°05-44.309 ; Soc., 19 septembre 2007, pourvoi n° 06-40.491), de la nature des agissements, du caractère isolé ou répété des faits et de leurs conséquences pour l’employeur (Soc., 8 février 2005, pourvoi n°02-44.275), des responsabilités ou fonctions incombant au salarié (Soc., 12 mars 2014, pourvoi n°13-11.696), de son ancienneté, de l’existence d’éventuels manquements antérieurs (Soc., 20 juin 2007, pourvoi n° 06-41.675).
Le licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs imputables à ce salarié (Soc., 6 juillet 2011, pourvoi n° 10-10.820).
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche à la salariée d’avoir pris l’initiative, sans consulter quiconque sur place, d’adresser au ministre de la Justice du Bénin le 19 décembre 2019 un courrier à en-tête de CFI qui a été instrumentalisé par les autorités béninoises à l’encontre d’un journaliste, de l’avoir fait valider et signer par son supérieur hiérarchique sans mesurer son impact ni surseoir à son envoi, et de ne pas s’être suffisamment préparée au contexte béninois alors que ce pays faisait l’objet d’une attention particulière.
Pour justifier la faute grave ainsi reprochée à la salariée, l’employeur rappelle d’abord que l’activité de CFI consiste à dispenser des formations et du coaching aux professionnels des médias dans les pays en développement et/ou en sortie de crise, à savoir aux rédactions et personnels de tous médias (presse en ligne, radio, télévision), mais également aux acteurs de la société civile qui agissent en faveur de la transition démocratique en utilisant les médias comme vecteur du changement (blogueurs, associations citoyennes numériques, etc.). Il précise que « Les missions de CFI résultent de mandats successifs qui lui sont confiés par l’État français. En dernier lieu et depuis le début des années 2010, le MEAE [Ministère de l’Europe et des affaires étrangères] a confié à CFI le mandat d’agence d’aide au développement dans le secteur des médias. Il s’agit depuis de son unique mission.
Ce mandat s’inscrit dans le cadre de la politique française d’aide publique au développement. ».
Il ressort en effet de la pièce 2 de la société qu’elle est « majoritairement financée par le MEAE dans le cadre de l’aide publique française au développement », et développe un programme « Médias & développement » qui « vise à favoriser l’appropriation des enjeux de développement par les médias des pays du Sud en renforçant la relation de confiance entre journalistes et société civile », plus spécifiquement un programme « Désinfox Afrique » destiné à « lutter contre la propagation des infox en Afrique de l’Ouest et centrale », et plus précisément le programme « Verifox Afrique » dans le cadre duquel le séminaire de Cotonou de décembre 2019 a été organisé par Mme [V], sous la supervision de la salariée.
Pour établir la matérialité de la faute invoquée, l’employeur produit notamment:
— la fiche de poste de la salariée qui indique qu’elle est chargée notamment de « contribuer à la définition de la stratégie de CFI dans la zone
(') concevoir certains projets en particulier et superviser leur mise en 'uvre
(') valider les actions proposées par les responsables des projets
(') remplacer le directeur Afrique dans toutes ses prérogatives pendant ses absences (…) »,
— l’avis favorable du comité d’engagement au programme Verifox (budget 400 000 euros), le comité indiquant que « le Bénin sera inclus dans le projet mais des lignes rouges seront fixées. Par exemple, si les autorités veulent ingérer dans le choix des médias /influenceurs, CFI se garde la possibilité d’annuler le volet Bénin. »
— la lettre à en-tête de CFI, signée par le directeur Afrique CFI, M. [C], le 19 décembre 2019 au ministre de la justice et de la législation du Bénin, et libellée ainsi :
« Monsieur le Ministre,
Je me permets de vous écrire à la suite des publications mises en ligne sur Facebook par le journaliste [W] [G] du Bénin Web TV, concernant l’intervention du Procureur de la République, Monsieur [J] [A], lors de l’atelier de lancement du projet Vérifox Afrique, ce 18 décembre 2019.
Ces phrases, tronquées et sorties de leur contexte, ne reflètent absolument pas la teneur des échanges que nous avons eus lors du débat. Au contraire, Monsieur le Procureur nous a fait l’honneur et l’amitié de participer franchement au jeu des questions/réponses et d’éclairer nombre des participants sur les textes de lois et les problématiques pointues qui en découlent.
Pour cela, CFI lui est extrêmement reconnaissante.
Nous sommes désolés qu’un journaliste peu scrupuleux ait profité de ce moment privilégié pour tenter de faire un buzz aux dépends de M. le Procureur.
CFI se distancie évidemment de ces publications sur Facebook et de ce type de pratiques qui manquent à toute déontologie et donnent un mauvais nom à la profession dans son ensemble.
Je tiens à vous informer par ailleurs, que ce journaliste et ce média ne font pas partie des bénéficiaires du projet Vérifox et, qu’à l’avenir, nous ne considérerons pas travailler avec lui ».
— un article intitulé « Comment CFI une agence du quai d'[Localité 6] a contribué à la condamnation du journaliste béninois [W] [G] » dans lequel sont repris les propos d'« un salarié de CFI, très critique sur cette affaire : « leur première ligne de communication était complètement pourrie. Mais a priori c’est du jamais vu, sinon je ne travaillerai pas pour eux. On fait plein de trucs biens, sans pression. C’est pourquoi ce genre d’acte est sidérant. »
— une attestation de Mme [D], directrice déléguée aux partenariats et cofinancements, qui écrit que « il est reproché à [U] [K] [X], directrice adjointe à CFI au moment des faits, d’avoir rédigé un projet de lettre incriminant le journaliste béninois [W] [G] (') Si le principe d’une lettre a été discuté sur place, le contenu de la lettre n’a, lui, à aucun moment été partagé. (') Tout le travail de confiance que nous avions mis des années à bâtir avec notre communauté de journalistes s’est effondré comme un château de carte. Certains nous ont dit : « alors c’est çà CFI ' Vous attirez les journalistes et ensuite vous les balancez aux autorités ' »
— une convention du 28 janvier 2020 de rupture anticipée d’un commun accord du contrat à durée déterminée du 26 novembre 2018, renouvelé une fois, dont le terme arrivait le 30 mars 2020 de Mme [Z], responsable de projet, qui mentionne que « suite à l’émission du courrier adressé aux autorités béninoises à l’encontre d’un journaliste et de ses répercussions (elle) a souhaité quitter CFI et se consacrer pleinement à la recherche d’un nouvel emploi dans un environnement correspondant, selon elle, davantage à ses valeurs. »
Toutefois, il ressort d’abord de la lettre de licenciement que, contrairement à ce qui est soutenu par l’employeur, elle ne reproche pas à la salariée un manquement dans le cadre de l’organisation de ce séminaire, notamment la fixation des règles des débats, laquelle incombait à la responsable du projet, Mme [V], ni la communication qui a fait suite à la lettre du 19 décembre 2019.
Ensuite, la lettre de licenciement indique que l’employeur admet lui-même que « la validation de ce courrier n’aurait jamais dû intervenir … ».
En effet, lors de l’entretien préalable, dont le compte-rendu est produit par l’employeur, la salariée a ainsi expliqué avoir contacté M. [C] à deux reprises pour échanger avec lui sur la forme que devait prendre le démenti de la société CFI concernant les propos tenus lors du séminaire par le procureur, et elle a indiqué qu’il a été décidé d’une communication envers la hiérarchie du procureur. Elle a ainsi transmis à M. [C] un courriel ayant pour objet « ébauche mail ministre justice Bénin » le 19 décembre 2019 à 15h02 lui indiquant: « voici une ébauche de mail ; je suis disponible si tu veux qu’on s’appelle pour le peaufiner », sans qu’il soit alors question d’une formalisation dans une lettre, qu’elle a cependant « reçu trois heures plus tard (…) de la part de [R], chargé de projets, un document pdf signé : une lettre avec papier à en-tête signée, dont pas un mot n’a été retouché. », et qu’elle a donc réceptionnée le 19 décembre 2019 à 16h31 de [R] [L] lui indiquant « voici la lettre destinée au Ministre, signée par [F] ».
La salariée considère à juste titre n’avoir adressé à son supérieur hiérarchique qu’un projet de communication, qu’elle lui a soumis seulement à titre d’option pour débloquer la situation vis-à-vis du procureur d’une part, qui menaçait la société CFI de poursuites, et, d’autre part, d’autres journalistes béninois mécontents du comportement de M. [G]. Ces menaces et ce contexte extrêmement tendu sont d’ailleurs attestés par M. [T], présent à [Localité 5] au moment des faits, qui indique « sans revenir sur le contenu de la lettre, je peux simplement témoigner du contexte lorsque celle-ci fut écrite. Il y avait alors de fortes pressions de la part des autorités béninoises sur CFI et celles-ci étaient assez menaçantes, notamment à l’encontre du journaliste béninois [H] [O] qui animait le forum à mes côtés. Les représentants de CFI, ainsi il faut le souligner que d’autres acteurs de la société civile béninoise, ont donc demandé à [W] [G] de retirer ses publications pour calmer le jeu. Celui-ci a refusé. La lettre produite alors était paradoxalement motivée par une tentative de désescalade. Une attitude probablement naïve mais nullement motivée par une intention de nuire. Et cette lettre malhabile a été instrumentalisée par les autorités béninoises avec un cynisme exceptionnel(…) ». Dans son communiqué suite à la libération de M. [G] le 24 juin 2019, CFI indique de la même façon que « ce premier courrier (') a été instrumentalisé dans la procédure qui a conduit [W] en prison. ».
Il ressort des pièces produites que M. [C] a validé l’option suggérée par la salariée, sans suivre le processus de validation interne, et signé de lui-même, alors qu’il n’était pas habilité à le faire selon les termes même de l’employeur (cf lettre du 16 janvier 2020 de CFI au ministre de la justice) une lettre mise en forme par un chargé de projets, et non par la salariée, laquelle ne pouvait alors que l’adresser à son destinataire, sauf à ne pas s’exécuter ce qui aurait été fautif.
Il est donc en réalité reproché à la salariée d’avoir exécuté son contrat de travail, qui énonce en son article 2 qu’elle effectue ses missions sous la responsabilité du directeur de la zone Afrique, M. [C], qu’elle établit avoir eu au téléphone le 19 décembre 2019 à 14h04 pour échanger sur cette situation (pièce 4 de la salariée), et que ce n’est qu’à la suite de cet échange qu’elle lui a adressé une « ébauche de mail », que le directeur a lui-même formalisé par une lettre à en-tête qu’il a signée. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la salariée ou M. [C] aient eu l’intention qu’une publicité soit donnée à ce courrier, que le directeur n’avait pas estampillé comme étant confidentiel.
Ensuite, il ressort notamment de l’entretien préalable et des articles de presse parus sur le sujet, produits par l’employeur (pièce 18), qu’à la suite de la diffusion de la lettre du 19 décembre 2019, et alors qu’elle était alertée dès le 20 décembre par l’une de ses salariées, Mme [Z], qui écrivait dans un courriel à la société que « s’excuser serait un bon début » (pièce 32), la société CFI a publié deux communiqués de presse, notamment l’un « le 2 janvier 2020, CFI a publié un autre communiqué reprenant cette fois les propos tenus par le procureur, tout en continuant de reprocher à [W] [G] d’avoir été « incomplet » dans ses écrits (') C’est finalement le 8 janvier face au tollé provoqué par la détention du journaliste que CFI a présenté ses excuses à [W] [G] et s’est indignée d’avoir été instrumentalisée dans cette affaire ». L’agence a ensuite demandé la « libération de M. [G] » dans les plus brefs délais et s’est séparée des deux collaborateurs auteurs de la lettre au ministre de la justice. » .
Il en ressort donc que la lettre du 19 décembre 2019 n’est pas seule à l’origine des critiques de la gestion de cette crise par CFI mais également les communiqués de presse des 28 décembre et 2 janvier 2020, dont la lettre de licenciement ne reproche pas à la salariée d’être à l’initiative. De même, il n’est pas contesté que Mme [V], responsable de projet, et soumise à la pression exercée par les autorités, lorsque le « buzz » a commencé à s’élever, a immédiatement demandé au journaliste de supprimer ses tweets, ce qui constituait donc là encore le positionnement de CFI à l’égard de ce journaliste, de sorte que, contrairement à ce que soutient la salariée, elle n’a pas agi sans concertation avec ses collègues, et plus spécifiquement la responsable du projet.
Au regard du contexte extrêmement tendu et complexe de la situation politique, et des implications diplomatiques en découlant, il ne peut en conséquence être sérieusement reproché à la salariée d’être, comme l’a martelé l’employeur lors de l’entretien préalable, « le fait générateur » de cette situation, alors que Mme [K] [X], engagée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée et présente depuis moins de deux ans dans la société, a précisément pris soin de ne soumettre qu’une « option » à son supérieur, dont il ne peut être fait reproche à la salariée qu’il l’ait validée sans réserves, puis formalisée d’une façon qu’elle n’avait pas sollicitée ni même évoquée, cette lettre n’étant en conséquence pas imputable à la salariée mais à M. [C], seul, lequel a d’ailleurs été sanctionné pour cela.
Ainsi que l’indique à juste titre la salariée dans le compte-rendu de l’entretien préalable, il ne s’agit pas, de la part de Mme [K] [X], d’une faute grave rendant nécessaire son éviction immédiate de la société, mais d’une « erreur de jugement dans un moment de pression , c’était une proposition (qu’elle a) soumise et qui a été validée ».
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que la faute grave reprochée à la salariée n’est pas caractérisée, et que, au regard de leur contexte et du fait qu’elle a suivi, en ce qui la concerne, la procédure de validation de sa proposition d’un simple courriel, transformé en lettre de la seule initiative de son supérieur, il ne peut lui être sérieusement reproché les faits invoqués dans la lettre de licenciement.
Par des motifs pertinents que pour le surplus la cour adopte, le jugement a en conséquence retenu que cette rupture produit les effets d’un licenciement abusif, le jugement étant confirmé de ce chef, ainsi qu’en ce qu’il ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de trois mois.
Sur le préjudice subi du fait de la rupture injustifiée du contrat
Selon le premier alinéa de l’article L. 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 du même code.
Ce texte fixe seulement le minimum des dommages-intérêts que doit percevoir le salarié dont le contrat à durée déterminée a été rompu de façon illicite (Soc., 3 juillet 2019, pourvoi n° 18-12.306 à 18-12.309, FS, P + B). Ainsi, le salarié qui justifie d’un préjudice qui constitue une suite immédiate et directe de l’inexécution du contrat peut prétendre à l’allocation de dommages-intérêts d’un montant supérieur.
En l’espèce, la salariée justifie avoir perçu des indemnités de Pôle emploi et avoir à ce jour dépassé sa période d’indemnisation au titre de l’ARE, et percevoir désormais l’allocation spécifique de solidarité. N’ayant pas retrouvé d’emploi, elle développe depuis 2023 une activité de yoga.
Au regard de l’ensemble de ces éléments établissant l’existence d’un préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi, le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 27 618 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement abusif, ainsi que, dans la limite de la demande de la salariée qui ne sollicite pas le paiement des congés payés afférents, celle de 2 875, 74 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied.
Sur la prime de précarité
L’employeur expose que la faute grave n’ouvre pas droit au versement de l’indemnité de fin de contrat, que la faute grave ayant été amplement démontrée, la cour rejettera la demande de versement d’une indemnité de précarité à hauteur de 5 524 euros bruts.
Toutefois, la cour ayant précédemment écarté la faute grave, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société CFI au paiement de 5 524 euros bruts à titre de prime de précarité.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
La salariée expose qu’elle a été victime de la mauvaise foi, du cynisme et de l’hypocrisie de la société CFI, que le jugement confond les préjudices couverts par l’indemnité pour licenciement abusif et celui pour exécution déloyale du contrat de travail.
Toutefois, la salariée n’invoque ni ne justifie de l’existence de manquements de l’employeur ni d’un préjudice distinct de celui qui est réparé par l’indemnité pour licenciement abusif réparant la perte injustifiée de son emploi.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement abusif et vexatoire
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l’ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral.
La salariée expose qu’elle a été licenciée le 23 janvier 2020 pour faute grave, et n’a pas pu notamment saluer ses collègues et leur annoncer son départ, qu’il ne s’agit pas du ton ayant présidé dans les écrits échangés, mais de la brutalité avec laquelle elle a été évincée avec le choix d’une mise à pied de près de 15 jours avant d’être licenciée.
L’employeur objecte que la faute grave reprochée justifiait pleinement la mise à pied, que la salariée ne produit strictement aucune preuve de la « brutalité » de la rupture qu’elle invoque, que compte tenu de sa responsabilité dans les événements, il serait surprenant qu’elle n’ait eu aucun remords, que si elle a ressenti un stress important au cours de cette période, CFI, qui n’en est pour rien responsable, n’a fait que gérer une situation grave, en s’efforçant tout au long de la crise de ne pas jeter en pâture à la presse la salariée mais en tirant les conséquences de ses agissements et de ses décisions, en mettant un terme à la relation de travail pour faute grave.
En l’espèce, la salariée n’établit pas l’existence de circonstances brutales ou vexatoires qui ont accompagné le licenciement, et ne justifie notamment pas du fait qu’elle a été évincée sans pouvoir saluer ses collègues de travail.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d’appel sont à la charge de la société CFI, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [Adresse 7] à payer à Mme [K] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute l’employeur de sa demande à ce titre,
CONDAMNE la société Transtélé canal France international aux dépens d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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