Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2406142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, M. C… B…, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
°) d’annuler la décision du 5 avril 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile ;
°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation, dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
elle est entachée d’un vice de procédure ;
elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
il s’est cru à tort en situation de compétence liée.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
N° 2406142
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Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 19 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 avril 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Cherrier,
et les conclusions de M. Quessette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant afghan né le 20 mars 1996 à Nangarhar (Afghanistan), déclare être entré en France le 8 novembre 2021. Il a formé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du 27 octobre 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 11 avril 2023. Il a déposé une demande de réexamen qui a donné lieu à une décision d’irrecevabilité en date du 19 octobre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 29 janvier 2024. Il a sollicité les services de la préfecture de Haute-Garonne le 5 avril 2024 en vue d’introduire une deuxième demande de réexamen. Par une décision du même jour, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / (…) ». L’article L. 211-5 du même code précise que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. (…) ».
D’autre part, selon les dispositions de l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et
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apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. »
La décision en litige mentionne les conditions d’entrée et de séjour de M. B… sur le territoire français et rappelle notamment les étapes de l’examen de sa demande d’asile et de sa première demande de réexamen, telles qu’exposées au point 1 du présent jugement. Elle précise que l’intéressé a sollicité l’administration en vue d’introduire une seconde demande de réexamen et se borne à indiquer qu’« en application de l’article L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et après examen de (sa) situation », s’agissant notamment de son entrée irrégulière en France et de l’absence de risques au sens des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève et de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la délivrance d’une attestation de demande d’asile lui est refusée. Les dispositions de l’article L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi opposées par le préfet, telles que rappelées au point précédent, sont cependant sans lien avec les motifs permettant au préfet de refuser l’octroi d’une telle attestation à un demandeur d’asile. Par ailleurs, à supposer même que cette indication procède d’une erreur de plume et que l’administration ait entendu en réalité se fonder sur l’article L. 542-2 du même code, la seule mention de cet article n’aurait en tout état de cause pas suffi pour permettre à l’intéressé de comprendre de quel alinéa le préfet aurait fait application au regard de sa situation particulière, dès lors que la décision en litige ne précise pas le motif de fait pour lequel l’attestation lui a été refusée au regard de ces dispositions. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la décision en cause est insuffisamment motivée en fait.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 avril 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de Haute-Garonne procède au réexamen de la situation de M. B…, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir de l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 200 euros à verser à Me Laspalles sur le fondement de ces dispositions, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
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D E C I D E
Article 1er : La décision du 5 avril 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Laspalles sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
: Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Laspalles et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, présidente,
M. Déderen, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre, rapporteure,
La présidente du tribunal,
S. CHERRIER
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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