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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 nov. 2025, n° 2516288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 12 mars 2024, N° 2402816 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Kheniche, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il vit en France depuis quatorze années et souhaite régulariser sa situation, qu’il remplit les conditions posées à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il appartient à l’autorité administrative d’accorder un rendez-vous dans un délai raisonnable, que l’attitude des services est abusive, que le préfet du Val-de-Marne ne lui permet pas de déposer une demande au titre de l’admission exceptionnelle au séjour dans d’autres services ou par un autre moyen conformément à l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il attend depuis plus de deux ans d’obtenir un rendez-vous alors qu’il respecte la procédure mise en place par le préfet du Val-de-Marne ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- sa demande ne fait aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne pour lequel il n’a pas été produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 16 janvier 1973, est entré en France le 5 mai 2011 selon ses déclarations, où il se maintient depuis en situation irrégulière. Par la présente requête, le requérant demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Enfin, selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Lorsque, suivant les modalités définies par le préfet, en sa qualité de chef de service, pour assurer le bon fonctionnement de l’administration placée sous son autorité, le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en présentant une demande en ce sens, soit par voie postale, soit par voie électronique, notamment au moyen du site internet de la préfecture ou d’un téléservice tel que celui dénommé « demarches-simplifiees.fr », il résulte de ce qui vient d’être dit que, si l’étranger établit qu’il n’a pu l’obtenir malgré plusieurs relances n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du défaut de fixation d’un rendez-vous sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Enfin, l’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’inclut pas, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, les demandes de carte de séjour temporaire présentées sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le préfet du Val-de-Marne a mis en place une procédure prescrivant aux ressortissants étrangers souhaitant présenter une demande d’admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier sur la plateforme « démarches simplifiées ». Les intéressés sont ultérieurement convoqués, en vue du dépôt effectif de leur demande, pour enregistrement de leurs données biométriques et délivrance d’un récépissé.
Si M. A… fait valoir qu’il tente de demander un rendez-vous en vue de son admission exceptionnelle au séjour depuis plus de deux années, en vain, il résulte toutefois de l’instruction que les demandes de rendez-vous présentées pour son compte, notamment par son conseil, n’ont été formulées que par simples courriels des 8 novembre 2024, 28 janvier 2025 et 6 juin 2025. Cependant, il n’est pas établi, ni même allégué que M. A… a présenté sa demande de rendez-vous au moyen du téléservice « demarche-simplifiee.fr » ou par voie postale, alors même que son avocate a été invitée, par mél du 6 juin 2025, « à suivre la procédure détaillée sur le site internet de la procédure du Val-de-Marne ». Dans ces conditions et contrairement à ce qu’il soutient, le requérant ne respecte toujours pas la procédure définie par le préfet du Val-de-Marne permettant de demander son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, la demande présentée pour M. A… ne revêt pas de caractère utile. Au demeurant, il est constant que M. A… est entré en France en 2011, où il se maintient irrégulièrement depuis. Par suite, le requérant n’est pas plus fondé, notamment au regard de ce qui précède, à soutenir que la situation dans laquelle il se trouve répond à la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il s’ensuit, dès lors que l’une des conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée pour M. A…, en toutes ses conclusions.
Sur l’application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
Il résulte de l’instruction que, par une précédente requête enregistrée le 7 mars 2024, M. A… avait déjà demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. Par une ordonnance n° 2402816 du 12 mars 2024, sa requête avait été rejetée aux motifs, notamment, qu’il « n’établi[ssait] pas avoir, à cette fin, vainement accompli ou tenté d’accomplir les formalités en ligne prescrites par la préfète du Val-de-Marne].
Eu égard à la teneur de la requête soumise désormais au juge des référés et bien qu’il convient, dans les circonstances particulières de l’espèce, de ne pas en faire application dans la présente instance, il y a toutefois lieu de rappeler qu’en vertu de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant peut atteindre 10 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 28 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. VERISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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