Non-lieu à statuer 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 juil. 2025, n° 2506780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juin 2025 et le 5 juin 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 mars 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de permis de conduire russe contre un permis de conduire français et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique sur son recours gracieux dirigé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande et d’échanger son permis de conduire russe contre un titre de conduite français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors que, par décision du 3 juin 2025, il a abrogé sa décision de refus du 26 mars 2025 et a rouvert l’instruction de la demande d’échange de permis de conduire étranger présentée par M. B.
Un mémoire, enregistré le 1er juillet 2025 et présenté par M. A B, n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Il est constant que, par décision du 3 juin 2025 postérieure à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a abrogé sa décision du 26 mars 2025 rejetant la demande d’échange de permis de conduire russe contre un permis de conduire français présentée par M. B et a rouvert l’instruction de cette demande. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision précitée du 26 mars 2025 et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique sur son recours gracieux dirigé contre cette décision et à ce qu’il soit enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa demande et d’échanger son permis de conduire russe contre un titre de conduite français. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Lyon, le 30 juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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