Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 19 sept. 2025, n° 2501691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, M. C… A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 août 2025 du préfet de Mayotte prononçant la clôture de son dossier de demande de titre de séjour pour raison de santé ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais exposés.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure ou d’un défaut de motivation en violation de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet a appliqué une règle de droit de manière erronée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que les faits retenus ne justifient pas la clôture de son dossier ;
- il subit une atteinte disproportionnée à ses droits en ce que la clôture prive injustement sa demande d’un examen sérieux.
Par un mémoire enregistré le 21 août 2025, M. C… A… B… demande au tribunal d’organiser une médiation conformément aux dispositions légales relatives au règlement amiable des différends.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entre et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunal (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
D’une part, aux termes de l’article R. 452-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l’Office et de l’intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. »
Par une décision du 17 août 2025, le préfet de Mayotte a clôturé la demande de titre de séjour pour raison de santé présentée par M. A… B… le 2 septembre 2024, au motif que son dossier ne peut faire l’objet d’une instruction, en l’absence de transmission d’un certificat médical à l’OFII dans les délais règlementaires.
Pour contester cette décision qui est suffisamment motivée, le requérant soutient dans sa requête sommaire qu’il a transmis un certificat médical à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 21 janvier 2025. Toutefois, le requérant, qui ne produit pas ce document, ne justifie pas de l’envoi d’un certificat médical adressé aux médecins de l’OFII, afin de permettre l’instruction de sa demande. Il ressort au demeurant des pièces produites qu’alors qu’un formulaire vierge de certificat médical lui a été adressé à plusieurs reprises par le service entre le 15 mai et le 15 octobre 2024, la précédente demande d’admission au séjour du requérant avait déjà fait l’objet d’une décision de clôture le 3 juillet 2024. Dans ces conditions, et alors que la décision précise qu’il appartient à l’intéressé de reformuler une nouvelle demande, M. A… B… ne peut être regardé comme contestant utilement la décision attaquée à l’aide de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ou de faits susceptibles de venir à son soutien.
D’autre part, aux termes de l’article L. 231-7 du code de justice administrative : « « Lorsqu’un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel est saisi d’un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci. ».
La faculté pour le juge d’ordonner une médiation en application de l’article
L. 213-7 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre de celui-ci. En tout état de cause, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions tendant à ce qu’il y soit procédé.
Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A… B… en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 19 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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