Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 27 avr. 2026, n° 2601707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601707 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Aguilar, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 11 mars 2026 par lequel le préfet de Vaucluse a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors qu’il n’a jamais été destinataire de l’arrêté du 16 septembre 2025 ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle ne vise pas l’arrêté du 16 septembre 2025 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il est arrivé en France avec l’intention de travailler, qu’il a été scolarisé en lycée en 2024-2025, qu’il a poursuivi ses études en CAP à la rentrée suivante, qu’il a contesté la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet.
La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mazars, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mazars ;
- les observations de Me Aguilar, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… est de nationalité gambienne. Par un arrêté du 27 novembre 2025, le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 11 mars 2026 dont il demande l’annulation, le préfet de Vaucluse a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
En premier lieu, l’arrêté contesté vise notamment les articles L. 612-6 à L. 612-11 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. A… a fait l’objet, le 27 novembre 2025, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu’il s’est maintenu sur le territoire national au-delà du délai de départ imparti. Par suite, elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision interdisant le retour de M. A… sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée. Pour les mêmes motifs, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de Vaucluse n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, la seule circonstance selon laquelle il n’aurait jamais été destinataire de l’arrêté du 16 septembre 2025 auquel l’article 1er de l’arrêté attaqué renvoie ne saurait établir le défaut d’examen invoqué alors que la décision attaquée rappelle les éléments déterminants de sa situation. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit en l’absence d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En deuxième lieu, s’il est vrai que l’arrêté attaqué est daté du 11 mars 2006, cette mention erronée est constitutive d’une erreur matérielle sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs, la seule circonstance selon laquelle la décision attaquée ne vise pas l’arrêté du 16 septembre 2025, dont il est fait mention dans son article 1er, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée du 11 mars 2026. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui indique être entré en France le 24 avril 2024, a été confié par l’autorité judiciaire au conseil départemental de Vaucluse en qualité de mineur dans le cadre d’une mesure de garde à compter du 25 avril 2024 et qu’il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur non accompagné à compter du 3 mai 2024. Il ressort également des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. A… le 16 juillet 2025 a été rejetée par le préfet de Vaucluse qui l’a obligé à quitter le territoire français par un arrêté du 27 novembre 2025. S’il soutient vivre en France avec l’intention de travailler et qu’il a ainsi pour objectif de se former afin de trouver un emploi stable lui permettant de subvenir à ses besoins, qu’il a été scolarisé au lycée pour l’année scolaire 2024-2025 et qu’il a poursuivi ses études en CAP à la rentrée suivante, l’intéressé est célibataire et sans charge de famille, et aucun membre de sa famille ne réside en France alors qu’il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal du 11 mars 2026 que sa mère réside en Gambie. En outre, il ne justifie pas d’une intégration particulière, alors qu’ainsi que cela a été dit précédemment, M. A… s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre. Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, en l’absence de circonstances humanitaires et bien qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, le préfet de Vaucluse a commis une erreur d’appréciation.
Pour les mêmes raisons que celles qui sont exposées au point précédent, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 mars 2026 par lequel le préfet de Vaucluse a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
La magistrate désignée,
M. MAZARS
La greffière,
NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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