Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 mars 2026, n° 2602947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Bechelen, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 janvier 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au retrait de son habilitation aéroportuaire, délivrée le 3à novembre 2023, et de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique effectué auprès du ministre de l’intérieur et réceptionné le 31 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui redonner le badge correspondant à son habilitation, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de la demande, dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse lui cause des difficultés professionnelles et financières ;
il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
* la procédure contradictoire préalable n’a pas été respectée ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
* elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de son dossier ;
* elle a pour effet de porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Vu :
la requête n°2602956 tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité intérieure ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 21 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré l’habilitation permettant à Mme B… d’accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes. Mme B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision et de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique effectué auprès du ministre de l’intérieur et réceptionné le 31 janvier 2025.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
Mme B… n’a saisi le juge des référés que près de treize mois après l’intervention de la décision attaquée, alors qu’elle indique avoir été aussitôt placée en congé sans solde par la société qui l’emploie et soutient avoir formé un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur dès le 31 janvier 2025. Dans ces circonstances, en dépit des difficultés auxquelles elle aurait été confrontée du fait des décisions de son précédent conseil, elle s’est elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle dénonce. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 3 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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