Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 19 sept. 2025, n° 2305494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305494 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juillet 2023 et 17 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Sguaglia, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Charly à lui verser la somme de 15 036,85 euros net ainsi que la somme de 3 693,69 euros brut en réparation des préjudices subis du fait de son licenciement illégal ;
2°) d’enjoindre à la commune de Charly de lui remettre des bulletins de salaire pour les mois de septembre 2018 à septembre 2022, dès notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Charly aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les contrats de prestations de services conclus avec la commune de Charly à compter du 19 septembre 2018 doivent être requalifiés en contrats de travail à durée déterminée ;
— la résiliation du dernier contrat, signé le 1er septembre 2022, s’analyse comme un licenciement, illégal dès lors que la commission administrative paritaire n’a pas été consultée, qu’il n’a bénéficié ni d’un entretien préalable ni d’un préavis et que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis par la commune de Charly ;
— l’illégalité de son licenciement est constitutive d’une faute, de nature à engager la responsabilité de la commune de Charly ;
— la commune de Charly doit être condamnée à lui verser les sommes suivantes : 1 678,95 euros net à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ; 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; 3 357,90 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ; 335,79 euros brut au titre des congés payés ; 3 357,90 euros net à titre d’indemnité de licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, la commune de Charly, représentée par Me Aubert, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les contrats de prestations de services conclus avec M. A ne sauraient être requalifiés en contrats de travail ;
— le requérant ne pouvant, ainsi, être regardé comme ayant fait l’objet d’un licenciement, ses demandes indemnitaires doivent être rejetées.
Par ordonnance du 11 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code du travail ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gros, première conseillère,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
— les observations de Me Sguaglia, représentant M. A, et les observations de Me Trimaille, substituant Me Aubert, représentant la commune de Charly.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention signée le 19 septembre 2018, la commune de Charly a confié à M. B A, autoentrepreneur, l’animation d’ateliers périscolaires à l’intention des élèves de niveau élémentaire pour l’année scolaire 2018/2019. Des conventions similaires ont été conclues pour les années scolaires suivantes, la dernière portant sur l’année scolaire 2022/2023. Un élève s’est plaint de ce que M. A avait eu un geste violent à son égard, le 20 septembre 2022. La commune de Charly a alors décidé de résilier la convention les liant en application des stipulations de son article 9. La résiliation a été signifiée à l’intéressé, le 26 septembre 2022 et confirmée le 5 octobre suivant. S’estimant lié à la commune, non pas par une convention de prestations de services, mais par un véritable contrat de travail, et victime à ce titre d’un licenciement illégal, M. A a adressé à la commune de Charly une demande indemnitaire préalable le 26 novembre 2022. Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner la commune de Charly à lui verser la somme de 15 036,85 euros net ainsi que la somme de 3 693,69 euros brut en réparation des préjudices subis du fait de son licenciement illégal et de lui enjoindre de lui remettre des bulletins de salaire pour les mois de septembre 2018 à septembre 2022 dès notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 8221-6 du code du travail : " I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : / 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ; / () II.-L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. () ".
3. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
4. Il est constant que M. A figure au nombre des personnes énumérées au 1° du I de l’article L. 8221-6 du code du travail, qui sont présumées ne pas être liées avec leur donneur d’ordre par un contrat de travail pour l’exercice de leur activité. Il appartient, ainsi, au requérant, qui n’apporte aucun élément de nature à établir que ce statut lui aurait été imposé par la commune de Charly, de démontrer que les conventions successives qu’il a conclues avec cette collectivité constituent, en réalité, des contrats de travail.
5. Si M. A justifie que ses prestations s’inscrivent dans le cadre du service de l’accueil périscolaire organisé par la commune de Charly, qui définit, à ce titre, les périodes, horaires et lieux d’intervention ainsi que le nombre de participants, fournit le matériel et fixe un certain nombre de consignes, en matière notamment d’utilisation des locaux ou de distribution de publicités aux élèves, cette circonstance est insuffisante à caractériser un contrat de travail, alors par ailleurs que la collectivité n’exerce pas à son encontre de pouvoir de direction, de contrôle et de sanction. A cet égard, la description, dans les conventions conclues entre M. A et la commune de Charly, des prestations confiées à l’intéressé, ne traduit pas, par elle-même, l’exercice par la collectivité d’un pouvoir de direction. Si l’intéressé ajoute que le contenu des ateliers proposés était soumis à la validation de cette dernière, il ne l’établit pas, alors que les conventions litigieuses prévoient uniquement l’organisation d'« animations de qualité contribuant à la formation des élèves dans le respect du projet éducatif de la municipalité ». En outre, les termes du courriel adressé à M. A par la responsable des accueils périscolaires le 1er juillet 2019 ne permettent pas de considérer que le tarif des prestations, prévu aux contrats, aurait, en réalité, été fixé unilatéralement par la commune de Charly, ainsi que l’allègue le requérant. M. A ne saurait, par ailleurs, déduire de la période couverte par le contrat l’exercice par la collectivité d’un quelconque pouvoir de direction sur ses congés. Enfin, les stipulations relatives à l’évaluation, qualifiée de « conjointe », ainsi qu’à la résiliation de la convention, susceptible d’être décidée de plein droit par l’une ou l’autre partie en cas de non-respect de leurs engagements respectifs, ne révèlent pas l’existence de pouvoirs de contrôle ou de sanction exercés par la commune de Charly à l’égard du requérant.
6. Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir que les conventions de prestations de services qu’il a conclues avec la commune de Charly constitueraient en réalité des contrats de travail à durée déterminée. La résiliation, avant son terme, de la convention conclue le 1er septembre 2022 ne saurait, par suite, s’analyser comme un licenciement. Les conclusions indemnitaires, tendant à la réparation des préjudices causés par un tel licenciement, qualifié d’illégal, doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. En l’absence de requalification des conventions de prestations de services conclues par M. A avec la commune de Charly en contrats de travail, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à cette dernière de remettre à l’intéressé des bulletins de salaire pour les mois de septembre 2018 à septembre 2022 doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. D’une part, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. A tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de la commune de Charly ne peuvent qu’être rejetées.
9. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Charly, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre de ses frais d’instance. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du requérant le versement à la commune de Charly d’une somme de 1 500 euros à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Charly la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Charly
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
P. Dèche La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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