Non-lieu à statuer 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 12 déc. 2025, n° 2511119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Dupourqué, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois à compter du présent jugement ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle et, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, le versement de la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
la décision est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est considéré en situation de compétence liée ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
la décision méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’ensemble des moyens soulevés par le requérant n’est pas fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant afghan né le 2 avril 1996 à Nangarhar (Afghanistan), est entré en France le 5 juin 2023, selon ses déclarations. Le 7 mars 2024, il a fait l’objet d’une décision de rejet de sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFRPA), laquelle a été confirmée par une décision du 4 octobre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). M. B… a sollicité le réexamen de sa demande le 10 décembre 2024 et celle-ci a été jugée irrecevable par une décision de l’OFPRA du 13 décembre 2024. Par suite, il a formé un recours auprès de la CNDA le 7 mars 2025. Par un arrêté du 15 novembre 2024, notifié le 25 mars 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 20 août 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B…. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise, notamment, les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise par ailleurs que la demande d’asile de M. B… a fait l’objet d’une décision de rejet du 7 mars 2024 de l’OFPRA, confirmée par une décision du 4 octobre 2024 de la CNDA, notifiée le 15 octobre 2024. Ainsi, l’arrêté litigieux énonce les circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour obliger M. B… à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 542-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants (…) /4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ;(…)».
D’abord, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que l’autorité préfectorale se serait considérée liée par le rejet de la demande d’asile du requérant. Ensuite, si le requérant soutient que le rejet de sa demande d’asile n’était pas définitif le 15 novembre 2024, date de l’arrêté en litige, il ressort au contraire des pièces du dossier que la Cour nationale du droit d’asile avait statué sur sa demande d’asile par une décision du 4 octobre 2024, notifiée le 15 octobre 2024. Dans ces conditions, le requérant ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français depuis cette dernière date, en vertu des dispositions citées au point précédent. Par suite, les moyens doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… se prévaut de sa participation à des cours de français et à des activités sportives et culturelles, de son entrée en France en 2023 et de la présence en France de son frère, bénéficiaire de la protection internationale, qu’il n’établit au demeurant pas, ces seuls éléments ne suffisent pas à considérer que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté a été pris. Le préfet de police, qui n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté contesté sur sa situation personnelle, n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation. Dès lors, les moyens tirés de de la méconnaissance de ces stipulations et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. B… soutient qu’il encourt des risques de persécutions pour sa vie en cas de retour en Afghanistan, notamment en raison de l’arrivée des talibans au pouvoir. Toutefois, M. B… n’apporte aucun élément circonstancié et pertinent permettant d’établir qu’il serait directement et personnellement exposé à la torture ou à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, alors même que sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 7 mars 2024 de l’OFPRA, confirmée par une décision du 4 octobre 2024 de la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2024, par lequel préfet de police l’obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné. Ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par conséquent, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de M. B….
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Dupourqué et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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