Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2522876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522876 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Putman, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 3 juillet 2025 par lesquelles le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
- la décision portant refus de certificat de résidence a été signée électroniquement par une autorité incompétente, sans que la fiabilité du procédé de signature électronique ne soit établie, en méconnaissance de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il faut valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jehl a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 23 mai 1990, est entré en France en septembre 2017 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 27 mai 2025, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 7b) de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 3 juillet 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B… en demande l’annulation.
2. En premier lieu, d’une part, la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence a été signée par Véronique De Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, adjointe à la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage de la préfecture de police, qui disposait pour ce faire d’une délégation de signature en vertu de l’arrêté du préfet de police no 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris. Le moyen doit donc être écarté.
3. D’autre part, contrairement aux assertions du requérant, il n’apparaît pas qu’un procédé de signature électronique ait été utilisé pour signer la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est, dès lors, suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de police, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments dont le requérant allègue lui avoir fait part, n’aurait pas procédé à un examen complet de sa situation avant de l’édicter.
6. En quatrième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Dès lors, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. En l’espèce, si M. B… allègue être entré en France en septembre 2017, la durée de présence en France ne constitue pas, par elle-même, un motif exceptionnel. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de travail et des fiches de paie, qu’il travaille depuis le 15 mai 2024 en qualité d’employé dans le secteur du nettoyage, d’abord à temps partiel et, depuis le 1er mars 2025, à temps plein. Ces seules circonstances, compte tenu de ses qualifications professionnelles et de son ancienneté de travail, ne constituent pas non plus un motif d’admission exceptionnelle au séjour. M. B… est célibataire et sans enfant, n’établit pas l’existence d’une intégration ou de liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulières dans la société française, et il n’est pas contesté qu’il n’est pas démuni d’attaches familiales à l’étranger, où réside sa mère et où il a vécu la majorité de son existence. Dans ces circonstances, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que la situation de M. B… ne permettait pas de l’admettre à titre exceptionnel au séjour au titre de son pouvoir de régularisation.
8. En cinquième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, M. B… ne justifiant notamment pas de l’intensité des liens noués en France et n’étant pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, que c’est sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect à une vie privée et familiale que le préfet de police a édicté la décision attaquée.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et en l’absence de moyen soulevé à l’encontre des décisions subséquentes à la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence, que la requête présentée par M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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