Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2 oct. 2025, n° 2508175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, Mme C… A… demande au tribunal de lever la déclaration valant saisie de son véhicule et opposition au transfert du certificat d’immatriculation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…). ».
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Le juge de l’exécution connaît de l’application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. ». Enfin aux termes de l’article R. 223-4 de ce code : « A compter de la signification de la déclaration valant saisie sur le véhicule et valant opposition au transfert du certificat d’immatriculation, aucun certificat d’immatriculation ne peut plus être délivré à un nouveau titulaire sauf mainlevée donnée par le créancier ou ordonnée par le juge.
La déclaration cesse de produire effet à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de sa signification, sauf renouvellement opéré dans les formes de la déclaration initiale. ».
Le litige soulevé par Mme A… consiste exclusivement à obtenir la levée de la saisie frappant son véhicule. Il résulte des dispositions de l’article L. 121-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, que seul le juge de l’exécution, qui appartient à l’ordre judiciaire, est compétent pour connaître de telles conclusions. Par suite, la requête de Mme B… doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Strasbourg, le 2 octobre 2025.
Le président de la 1re chambre,
T. GROS
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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