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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 3 avr. 2026, n° 2401953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401953 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février 2024 et 19 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Teissonnière, demande au tribunal :
1°) de condamner la métropole de Lyon à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis en raison de son exposition aux poussières d’amiante, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la responsabilité de la métropole de Lyon est engagée pour faute en raison de son exposition aux poussières d’amiante durant sa carrière, sans protections adaptées fournies par son employeur ;
– le préjudice moral tenant à l’anxiété de développer une pathologie grave est évalué à la somme de 15 000 euros et les troubles dans ses conditions d’existence à la somme de 15 000 euros également.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025, la métropole de Lyon, représentée par la Selarl Carnot avocats (Me Prouvez), conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
– les préjudices allégués ne sont pas établis ;
– M. A… n’a pas formulé de demande de reconnaissance de maladie professionnelle, ni fait l’objet d’un départ anticipé moyennant le versement d’une allocation spécifique.
La procédure a été communiquée au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code civil ;
– le code général de la fonction publique ;
– le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Monteiro, première conseillère,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– les observations de Me Allala, substituant Me Prouvez, représentant la métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
M. A… a exercé les fonctions d’agent technique au sein de la communauté urbaine de Lyon, devenue métropole de Lyon, du 1er septembre 1983 au 1er septembre 2012. Le 9 novembre 2023, il a formulé une demande préalable d’indemnisation afin d’obtenir la réparation des préjudices résultant de son exposition professionnelle aux poussières d’amiante. Sa demande ayant été implicitement rejetée, il demande au tribunal de condamner la métropole de Lyon à lui verser la somme totale de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence.
Sur la responsabilité de la métropole de Lyon :
La responsabilité de l’administration, notamment en sa qualité d’employeur, peut être engagée à raison de la faute qu’elle a commise, pour autant qu’il en résulte un préjudice direct et certain. A le caractère d’une faute, le manquement à l’obligation de sécurité à laquelle l’employeur est tenu envers son agent, lorsqu’il a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé ce dernier et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il n’est pas contesté que la nocivité de l’amiante et la gravité des maladies dues à son exposition étaient pour partie déjà connues avant 1977 et que le décret susvisé du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, a imposé des mesures de protection de nature à réduire l’exposition des agents aux poussières d’amiante ainsi que des contrôles de la concentration en fibres d’amiante dans l’atmosphère des lieux de travail.
Il résulte de l’entretien réalisé par l’unité prévention de la direction « responsabilité sociétale de l’employeur et prévention » de la métropole de Lyon de recherche d’une exposition professionnelle à une substance classée cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction que M. A…, dans le cadre de ses fonctions de peintre applicateur de signalisation horizontale, occupées du 1er septembre 1983 au 2 septembre 1990, a pu être exposé à de l’amiante. De 1974 à 1995 voire 1998, l’amiante en poudre entrait dans la composition de joints étanches soumis à une chaleur de 160°, utilisés dans le cadre de l’activité de peinture pour l’application de signalisation horizontale avec de la résine à chaud. Ainsi, lors de l’usure ou du changement de largeur de bandes, les joints d’amiante étaient décollés et grattés à la spatule afin d’obtenir une surface propre. Pour confectionner le nouveau jointement, les agents malaxaient à main nue de l’amiante pure avec de l’eau dans une boîte métallique, afin d’obtenir une pâte homogène, étalée à main nue et avec une spatule sur les faces des plaques du sabot. De plus, l’amiante était stockée sans précaution particulière, en vrac dans des sacs au sein de l’atelier ou dans le coffre à outils placé dans le véhicule. Enfin, la citerne de malaxage du camion, maintenue chaude grâce à des bouteilles de gaz, nécessitait des changements de joints et d’habillage avec de l’amiante, en employant la même méthode que celle décrite ci-avant. Il résulte de l’instruction, ainsi que l’a constaté le médecin de prévention, le 16 mars 2021, en établissant une fiche individuelle d’exposition, que M. A… a été exposé à un risque d’inhalation de poussières d’amiantes à un niveau 4, soit le niveau maximal, pendant sept ans dans le cadre de ses fonctions au sein de la métropole de Lyon, qui ne conteste pas l’absence de mesures de protection spécifique contre ces poussières pour l’exécution des tâches confiées. Il fait d’ailleurs l’objet depuis lors d’une prise en charge d’un suivi post-professionnel en lien avec l’exposition à l’amiante.
Il résulte de ce qui précède que la métropole de Lyon, qui aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé M. A… et qui n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, a manqué à son obligation de sécurité à laquelle elle était tenue en sa qualité d’employeur, commettant ainsi une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le préjudice d’anxiété :
La personne qui recherche la responsabilité d’une personne publique en sa qualité d’employeur et qui fait état d’éléments personnels et circonstanciés de nature à établir une exposition effective aux poussières d’amiante susceptible de l’exposer à un risque élevé de développer une pathologie grave et de voir, par là même, son espérance de vie diminuée, peut obtenir réparation du préjudice moral tenant à l’anxiété de voir ce risque se réaliser. Dès lors qu’elle établit que l’éventualité de la réalisation de ce risque est suffisamment élevée et que ses effets sont suffisamment graves, la personne a droit à l’indemnisation de ce préjudice, sans avoir à apporter la preuve de manifestations de troubles psychologiques engendrés par la conscience de ce risque élevé de développer une pathologie grave. Doivent ainsi être regardées comme faisant état d’éléments personnels et circonstanciés de nature à établir qu’elles ont été exposées à un risque élevé de pathologie grave et de diminution de leur espérance de vie, dont la conscience suffit à justifier l’existence d’un préjudice d’anxiété indemnisable, les personnes qui justifient avoir été, dans l’exercice de leurs fonctions, conduites à intervenir sur des matériaux contenant de l’amiante et, par suite, directement exposées à respirer des quantités importantes de poussières issues de ces matériaux. Le montant de l’indemnisation du préjudice d’anxiété prend notamment en compte, parmi les autres éléments y concourant, la nature des fonctions exercées par l’intéressé et la durée de son exposition aux poussières d’amiante.
Il résulte de l’instruction et de ce qui a été exposé au point 3, que M. A… établit sans être contesté avoir été, dans le cadre de ses fonctions de peintre applicateur de signalisation horizontale, conduit à manipuler directement de l’amiante et à intervenir sur des matériaux en contenant, sans disposer de protection spécifique. Le requérant justifie ainsi d’éléments personnels et circonstanciés de nature à établir qu’il a été exposé à un risque élevé de pathologie grave et de diminution de son espérance de vie, dont la conscience suffit à justifier l’existence d’un préjudice d’anxiété indemnisable. Au regard de son exposition régulière au risque d’inhaler des poussières d’amiante pendant sa période d’activité, de la durée de son affectation, soit près de sept ans, et des fonctions exercées, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l’intéressé en le fixant à la somme de 4 700 euros.
En ce qui concerne les troubles dans les conditions d’existence :
Si les études statistiques générales établissent un lien entre une exposition suffisamment longue d’un travailleur aux poussières d’amiante, d’une part, et le risque de contracter une maladie grave ainsi que la baisse de son espérance de vie, d’autre part, elles ne suffisent pas, à elles seules, à établir l’existence de troubles dans les conditions d’existence. Il appartient alors à l’intéressé d’apporter des éléments complémentaires probants relatifs aux troubles subis dans ses conditions d’existence, tant du point de vue social que de son état de santé.
M. A…, par les éléments qu’il produit, ne justifie pas être soumis à un suivi médical post-professionnel dont la fréquence éventuelle des contrôles serait telle qu’elle entraînerait pour lui un trouble dans ses conditions d’existence, ni éprouver une détresse telle qu’elle témoigne d’une perte d’élan vital accompagnée de perturbation dans son projet de vie. Dans ces conditions, sa demande d’indemnisation au titre de ce préjudice doit être rejetée.
Il résulte de ce qui précède que la métropole de Lyon doit être condamnée à verser à M. A… la somme de 4 700 euros en réparation du préjudice d’anxiété subi.
Sur les intérêts et leur capitalisation
Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter de la réception par la partie débitrice de la réclamation de la somme principale. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
M. A… a droit aux intérêts au taux légal sur la somme qui lui est due à compter du 13 novembre 2023, date de réception de sa demande indemnitaire préalable. Il a demandé la capitalisation des intérêts dans sa requête enregistrée le 23 février 2024. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 13 novembre 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la métropole de Lyon le versement à M. A… d’une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : La métropole de Lyon est condamnée à verser à M. A… la somme de 4 700 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023. Les intérêts échus à la date du 13 novembre 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La métropole de Lyon versera à M. A… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la métropole de Lyon et au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La rapporteure,
M. Monteiro
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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