Annulation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 17 nov. 2025, n° 2518743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 octobre et 3 novembre 2025 sous le n° 2518743, M. C… A… B…, représenté par Me Ben Gadi, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, d’une part, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, d’autre part, d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat, ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé à titre définitif, de lui verser directement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne les décisions prises dans leur ensemble :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 33 de la convention de Genève ;
- elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont à cet égard entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de f
ait ;
- elle méconnait son droit à être entendu ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d’exception de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie d’exception de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- elle est illégale par voie d’exception de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II- Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 octobre et 3 novembre 2025 sous le n° 2519353, M. C… A… B…, représenté par Me Ben Gadi, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l’État, ou en cas de rejet de son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est illégal par voie d’exception de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est à cet égard entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025 à 10 heures :
- le rapport de Mme Cordary, magistrate désignée ;
- les observations de Me Ben Gadi, représentant M. A… B…, présent, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B…, ressortissant congolais né le 26 juin 1996, déclare être entré sur le territoire français en 2002. Par un arrêté du 13 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un arrêté du 16 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, il demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes de M. A… B… enregistrées sous les n°s 2518743 et 2519353 concernent le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels la juge de l’éloignement de se prononcer, il y a lieu d’admettre M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l’information d’un signalement de M. A… B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
Il ressort de l’arrêté du 13 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français, que le préfet des Hauts-de-Seine a seulement informé M. A… B… de ce qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de son interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors qu’une telle information ne fait pas grief, les conclusions du requérant dirigées contre elle sont irrecevables. Elles doivent donc être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la même convention : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour obliger M. A… B… à quitter le territoire français sans délai, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé, d’une part, sur ce qu’il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français après l’expiration de son titre de séjour qu’il n’a pas fait renouveler, et, d’autre part, sur ce qu’il constituait une menace pour l’ordre public après avoir été interpellé pour des faits de violences par conjoint en présence de mineur alors qu’il est par ailleurs connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de « violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité » et pour divers autres agissements, notamment pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, communication illégale avec un détenu, violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion, remise ou sortie de correspondance, somme d’argent ou objet de détenu, refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, violence sur un fonctionnaire de la police nationale, suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et vols simples au préjudice des particuliers dans des locaux ou lieux publics. Toutefois, il ressort de l’ordonnance du juge de la Cour d’appel de Versailles du 18 octobre 2025 que les violences conjugales, qui sont contestées par M. A… B…, ont fait l’objet d’un classement sans suite. S’il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une condamnation les 27 mars 2017, 28 avril 2017 et 14 février 2018 pour les faits de remise d’objets à détenu et d’une condamnation le 21 septembre 2021 pour les faits de violences par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, ces faits, antérieurs de plus de cinq ans à l’arrêté attaqué, sont anciens. Quant aux autres faits pour lesquels M. A… B… est connu des services de police, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que M. A… B… ait été ni poursuivi, ni condamné. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il constituait une menace pour l’ordre public. En revanche, pour éloigner M. A… B… du territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a pu à bon droit retenir qu’il s’y trouvait en situation irrégulière, en l’absence de preuve du dépôt d’une demande de renouvellement de son titre de séjour, motif d’éloignement prévu par les dispositions précitées du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles l’arrêté attaqué est fondé.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… B… est entré en France en 2002, à l’âge de six ans, et y réside habituellement, d’abord, sous couvert de cartes de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », puis en séjour irrégulier à compter du 1er janvier 2024. En outre, A… B… a cherché à faire régulariser son droit au séjour en déposant une demande d’admission exceptionnelle au séjour, le 12 février 2025, qui est toujours en cours d’instruction. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment des attestations circonstanciées des membres de sa famille, ainsi que de leurs pièces d’identité et actes de naissance versés à l’instance par M. A… B…, que ce dernier établit résider au domicile de sa mère, détentrice d’une carte de résident, et de son beau-père, avec ses quatre demi-frères et demi-sœurs, tous de nationalité française et entretenir avec eux des liens affectifs et étroits. Par ailleurs, M. A… B… est père d’une enfant de nationalité française née le 20 juillet 2025, et a produit un acte de reconnaissance en date du 18 juin 2025, qui atteste qu’il a procédé à une reconnaissance anticipée de son enfant à naître. En outre, pour justifier de sa contribution à l’entretien de son enfant, le requérant produit plusieurs factures relatives à des produits d’entretien pour enfant, ainsi qu’une attestation d’inscription à la crèche et une attestation de droits à l’assurance maladie de l’enfant rattaché au compte d’assurance maladie de son père. Enfin, le requérant se prévaut de sa scolarité en France par la production d’un certificat de scolarité de septembre 2003 à février 2006 à l’école élémentaire, de certificats de scolarité de 2008 à 2012 au collège, de certificats de scolarité de 2012 à 2017 au lycée, de deux attestations de scolarité pour les années 2022-2023 et 2023-2024, ainsi que le relevé de notes de son baccalauréat professionnel, spécialité maintenance et efficacité énergétique obtenu en 2024. A cet égard, il produit un certificat de travail en tant qu’apprenti du 1er septembre 2022 au 30 août 2024 au sein de la société DALKIA. Dans ces conditions, au regard de l’ancienneté de son séjour en France, où il a ses seules attaches familiales, et de son parcours d’intégration, la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte au droit de M. A… B… au respect de sa vie privée et familiale en France, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A… B… à quitter le territoire français doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, ainsi que l’arrêté du 16 octobre 2025 portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. (…) ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Ben Gadi, conseil de M. A… B…, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à M. A… B….
D É C I D E :
Article 1er : M. A… B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les arrêtés des 13 et 16 octobre 2025 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A… B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et, enfin, l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois, sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Sous réserve de l’admission de M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, l’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Ben Gadi, conseil de M. A… B…, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à M. A… B….
Article 5 : Les conclusions de la requête de M. A… B… sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. CordaryLa greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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