Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 25 août 2025, n° 2502535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502535 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 21 août 2025, le directeur interrégional des services pénitentiaires Grand Ouest demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai de tous les occupants actuels et à venir des dépendances de l’ancienne maison d’arrêt de Caen, sur la parcelle cadastrée IW 52 située 28 rue des Coutures à Caen ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) d’ordonner la remise en état des lieux aux frais des occupants.
Il soutient que :
— la maison d’arrêt de Caen, édifiée sur la parcelle cadastrée IW 10, a fermé le 3 décembre 2023 en raison de sa vétusté ; cette parcelle a fait l’objet d’une déclaration d’inutilité et de déclassement du domaine public de l’État ;
— sur la parcelle cadastrée IW 52 appartenant au domaine public pénitentiaire, sont notamment implantés des locaux qui étaient destinés à l’accueil des familles des détenus ; cette seconde parcelle n’a pas fait l’objet d’une décision de déclassement du domaine public en raison de la réflexion en cours sur un projet de bâtiment destiné à accueillir des personnes sortant du centre pénitentiaire de Caen ;
— les services de police ont constaté le 27 juillet 2025 l’occupation illicite des locaux de la parcelle IW 52, avec le soutien logistique du collectif « AG de lutte contre les expulsions » qui a ouvert les locaux le 25 juillet 2025 ;
— le bien occupé appartient au domaine public pénitentiaire dès lors qu’il est affecté à l’usage direct du public, à savoir les familles et les proches des détenus, pour l’exercice de la mission, confiée au service public pénitentiaire, de maintenir les liens sociaux et familiaux des personnes détenues ; dès lors, la demande d’expulsion relève de la compétence du juge administratif ;
— les locaux illégalement occupés ne sont plus entretenus depuis 20 mois par les équipes techniques de l’administration pénitentiaire ; l’usage qu’en font généralement les squatteurs aggrave encore le risque lié à l’absence d’entretien en raison de branchements électriques multiples causant des surtensions, de l’utilisation d’appareils électriques de récupération et de l’usage intensif d’installations déjà vétustes ;
— la récente évacuation du squat du quartier de la Demi-Lune a confirmé une pratique usuelle des squatteurs consistant à condamner les issues de secours pour empêcher l’intervention des forces de l’ordre ;
— le local occupé n’est pas un logement et n’a pas été conçu pour être, ou devenir, un local à usage d’habitation ; les occupants n’ont pas accès à l’eau courante, le branchement d’eau potable ayant été fermé ; l’alimentation électrique a été coupée ; aucun ramassage des ordures ménagères n’est effectué ; les lieux ne sont plus ventilés ni chauffés ;
— dès lors, la condition d’urgence est remplie, les occupants s’exposant à un risque grave et immédiat pour leur sécurité et pour leur santé en raison de l’insalubrité des lieux ;
— l’occupation irrégulière porte atteinte à l’ordre public et fait obstacle à la bonne gestion du domaine public compte tenu du projet de réaménagement en pension de famille pour les personnes sortant d’incarcération dont le profil ne permet pas de les insérer dans des logements en autonomie ;
— au regard du maintien irrégulier dans les lieux, la mesure d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, Mme D A, Mme I, M. C F, M. G et M. H concluent à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’un délai de douze mois leur soit accordé pour quitter les lieux.
Ils soutiennent que ;
— les locaux, occupés jusqu’au 3 décembre 2023 sont en parfait état et ne présentent aucun danger pour la sécurité des occupants ;
— les occupants disposent de l’eau courante, les sanitaires sont en état de fonctionnement et l’installation électrique ne présente aucun danger ; la mairie a été contactée et le ramassage des ordures ménagères sera organisé ;
— la seule utilisation faite des locaux depuis 2023 est l’entreposage de barrières ; le choix d’un projet de réaménagement pour ce type de parcelle nécessite plusieurs années ; les occupants actuels effectuent des démarches actives pour obtenir un hébergement ou un logement de sorte que leur occupation est très provisoire ; dès lors, l’utilité de la mesure sollicitée n’est pas démontrée ;
— les occupants sont en situation de grande vulnérabilité et ont souffert d’un traumatisme avec l’incendie de leur précédent lieu de vie dans un squat du quartier de la Demi-Lune ;
— deux enfants de trois et cinq ans sont présents dans le squat et ont besoin d’un cadre sécurisé pour évoluer dans leur parcours scolaire ; l’expulsion immédiate des lieux aurait des conséquences importantes sur la situation des enfants en violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— les occupants du lieu appellent régulièrement le 115 et ne se voient pas proposer de places d’hébergement d’urgence.
La présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Legrand, greffière d’audience, M. E a lu son rapport et entendu les observations :
— de Mme B, représentant la direction interrégionale des services pénitentiaires Grand Ouest, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
— de Me Châles, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense. Elle demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire pour M. C F et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme versée au conseil des requérants en application de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
La direction interrégionale des services pénitentiaires Grand Ouest a présenté une note en délibéré, enregistrée le 22 août 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. C F le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’autorité domaniale est tenue, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l’utilisation normale et au maintien de l’intégrité du domaine public et d’exercer à cet effet les pouvoirs qu’elle tient de la législation en vigueur. À cette fin, elle peut notamment saisir le juge administratif des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande tendant à ce que celui-ci prononce toute mesure utile.
3. Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux occupés présente un caractère d’urgence.
4. Il résulte de l’instruction qu’une dizaine de personnes, dont plusieurs ressortissants étrangers justifiant de la régularité de leur droit au séjour, occupent des locaux qui étaient destinés à l’accueil des familles de personnes détenues, sur un terrain situé dans l’emprise de l’ancienne maison d’arrêt de Caen et cadastré IW 52. Il est constant que ces personnes occupent ces locaux sans droit ni titre. Pour justifier de l’urgence à procéder à leur expulsion, l’administration pénitentiaire soutient que ces locaux n’ont pas été conçus pour être des locaux à usage d’habitation et se prévaut de risques liés à leur défaut d’entretien, à l’absence de ventilation et d’eau courante, et à l’absence de collecte des ordures ménagères. L’administration fait en outre état de pratiques usuelles des squatteurs consistant à condamner les issues de secours et à utiliser des équipements de récupération et des branchements électriques multiples à l’origine de surtensions. Toutefois, il ressort des photographies versées au dossier que les locaux concernés, qui comprennent deux bungalows composés chacun de plusieurs chambres, d’un salon, d’une cuisine et d’une salle de bains, sont adaptés à un usage d’habitation. Les occupants font d’ailleurs valoir, sans être sérieusement contredits sur ce point, que ces bungalows servaient, à la différence du bâtiment principal, à accueillir sur un temps plus long les familles de détenus. Contrairement à ce que soutient l’administration, les photographies versées au dossier montrent des locaux en bon état et des issues de secours libres d’accès. Les requérants justifient en outre, par la transmission à l’audience de photographies certifiées et horodatées au 22 août 2025, que les bungalows occupés disposent à cette date de l’eau courante et de l’électricité. Il ressort d’un courriel versé au dossier que les occupants ont déposé une demande de bacs de collecte des ordures ménagères. L’administration n’apporte aucun élément probant à l’appui de son allégation selon laquelle l’utilisation d’équipements électriques présenterait un danger pour les occupants. Par ailleurs, si l’administration évoque pour le terrain occupé un projet d’aménagement en pension de famille pour les personnes sortant d’incarcération, elle ne donne aucune information précise sur le délai dans lequel cette opération pourrait être réalisée. Dans ces conditions, la mesure d’expulsion demandée ne présente pas un caractère d’urgence au sens des dispositions l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par le directeur interrégional des services pénitentiaires Grand Ouest sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. M. C F a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Châles sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. C F.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C F est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête du directeur interrégional des services pénitentiaires Grand Ouest est rejetée.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 600 euros à Me Châles sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. C F.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au directeur interrégional des services pénitentiaires Grand Ouest, à Mme D A, Mme I, M. C F, M. G et M. H, et à Me Châles.
Copie en sera transmise, pour information, au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. E
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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