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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 18 sept. 2024, n° J2024000465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2024000465 |
Texte intégral
:
Copie exécutoire : REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux AHmanAHurs : 6 Copie aux défenAHurs : 9
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
8 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 18/09/2024 2) par sa mise à disposition au Greffe
RG j2024000465
AFFAIRE 2022047334
ENTRE:
SA AA, dont le siège social est […] – […] – RCS AH Nanterre B 380 […] 866
Partie AHmanAHresse: assistée AH Me LAGARDE-BELLEC Edith Avocat (RPJ038607) et comparant par Me Pierre ORTOLLAND Avocat (R231)
ET:
SAS NEW NAF NAF, dont le siège social est […] – RCS AH Bobigny B 884 276 569 Partie défenAHresse: assistée AH Me Jean-Marie HYEST AH la SCP HYEST et Associés
Avocats (P311) et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Avocat (J119)
CAUSE JOINTE ET JUGEE A :
AFFAIRE 2023004777
ENTRE:
SAS NEW NAF NAF, dont le siège social est […] – RCS d e Bobigny B 884 276 569 Partie AHmanAHresse: assistée AH Me Jean-Marie HYEST AH la SCP HYEST et
Associés Avocats (P311) et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Maître Virginie TREHET Avocat (J119)
ET:
-SAS AGITEL, dont le siège social est 8 rue d’Artois 75008 […] RCS AH […] B
[…] 055
Partie défenAHresse: assistée AH Me Serge BOUGANIM membre du Cabinet CSB PARTNERS Avocat et comparant par la SCP Véronique HOURBLIN Mariam PAPAZIAN
Avocats (D1204)
CAUSE JOINTE ET JUGEE A :
AFFAIRE 2023056930
ENTRE:
SA AA, dont le siège social est […] – […] – RCS AH Nanterre B 380 […] 866
Partie AHmanAHresse: assistée AH Me LAGARDE-BELLEC Edith Avocat (RPJ038607) et comparant par Me Pierre ORTOLLAND Avocat (R231)
ET:
るSV
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1) SELARLU BLERIOT ET ASSOCIES prise en la personne AH Me X BLERIOT dont le siège social est […] ès qualité d’administrateur judiciaire AH la SAS NEW NAF NAF, Partie défenAHresse; assistée AH Me Jean-Marie HYEST AH la SCP HYEST et Associés
Avocats (P311) et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Maître Virginie TREHET Avocat (J119)
2) SELARL AJ ASSOCIES prise en la personne AH Me Y DESHAYES dont le siège social est […] ès qualité d’administrateur judiciaire AH la SAS NEW NAF NAF, Partie défenAHresse: assistée AH Me Jean-Marie HYEST AH la SCP HYEST et Associés
Avocats (P311) et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Maître Virginie TREHET Avocat (J119)
CAUSE JOINTE ET JUGEE A : AFFAIRE 2023071803
ENTRE:
SA AA, dont le siège social est […] – […] – RCS AH Nanterre B 380 […] 866
Partie AHmanAHresse : assistée AH Me LAGARDE-BELLEC Edith Avocat (RPJ038607) et comparant par Me Pierre ORTOLLAND Avocat (R231)
ET:
1) ASTEREN en la personne AH Me Z CHUINE ès-qualité AH mandataire judiciaire AH la SAS NEW NAF NAF, dont le siège social est […] Partie défenAHresse: assistée AH Me Jean-Marie HYEST AH la SCP HYEST et Associés
Avocats (P311) et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Maître Virginie TREHET Avocat (J119) 2) SELAS MJS PARTNERS prise en la personne AH Me Y SOINNE dont le siège social est 2 […] ès qualité AH mandataire judiciaire AH la SAS NEW NAF NAF, Partie défenAHresse ; assistée AH Me Jean-Marie HYEST AH la SCP HYEST et Associés
Avocats (P311) et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Maître
Virginie TREHET Avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La S.A AA dénommée ci-après « AA » est un AHs principaux opérateurs AH télécommunications; la S.A NAF NAF en procédure AH redressement judiciaire AHpuis le 22 mai 2020, la SELAS MJS PARTNERS prise en la personne AH Me Y SOINNE ès qualité AH AH mandataire judiciaire, AH ASTEREN en la personne AH Maître Z CHUINE ès qualité AH mandataire judiciaire AH la SAS NEW NAF NAF, la SELARLU BLERIOT et ASSOCIES prise en la personne AH Maître X BLERIOT ès qualité d’administrateur judiciaire AH la SAS NEW NAF NAF et la SELARL AJ ASSOCIES prise en la personne AH Maître Y DESHAYES ès qualité d’administrateur judiciaire AH la SAS NEW NAF NAF dénommées ci-après « NEW NAF NAF » a souscrit auprès d’AA un contrat au service Business VPN ; par jugement du 19 juin 2020 la société S.A.S NEW NAF NAF a repris certains magasins AH la société NAF NAF et par avenant AH cession du 11 février 2021 a repris le contrat Business VPN avec effet au 20 juin 2020 ; Les factures ont été acquittées sans contestation jusqu’en juillet 2021 ; faute AH règlement au-AHlà, AA a relancé NEW NAF NAF qui a invoqué un changement d’opérateur à savoir la SAS AGITEL en janvier 2021 ; puis elle a résilié le service souscrit auprès
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d’AA le 30 décembre 2021 avec effet au 31 mars 2022 conformément au préavis contractuel AH 3 mois ; Par courrier rar du 26 janvier 2022 AA a mis en AHmeure NEW NAF NAF AH payer 502 945,64 € correspondant au montant AHs factures restées impayées, en vain. Le 6 septembre 2023 une procédure AH redressement judiciaire à l’encontre AH NEW NAF
NAF a été ouverte et le 8 septembre 2023 AA a déclaré sa créance pour 648 537,12 €
TTC;
Ainsi est née la présente instance, AA ayant saisi le Tribunal AH céans.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 23 septembre 2022 signifié à personne se déclarant habilitée, AA a assigné NEW NAF NAF ; Puis AA par acte extrajudiciaire du 29 septembre 2023 signifié à personne se déclarant habilitée, a assigné en garantie la SELARLU BLERIOT et ASSOCIES prise en la personne AH Maître X BLERIOT ès qualité d’administrateur judiciaire AH la SAS NEW NAF NAF et la SELARL AJ ASSOCIES prise en la personne AH Maître Y DESHAYES ès qualité d’administrateur judiciaire AH la SAS NEW NAF NAF Puis AA par acte extrajudiciaire du 1er décembre 2023 signifié à personne se déclarant habilitée, a assigné en garantie la société ASTEREN en la personne AH Maître
Z CHUINE és qualité AH mandataire judiciaire AH la SAS NEW NAF NAF et AH la SELAS MJS PARTNERS prise en la personne AH Maître Y SOINNE ès qualité AH mandataire judiciaire AH la SAS NEW NAF NAF ; NEW NAF NAF par acte extrajudiciaire du 23 janvier 2023 signifié à personne se déclarant habilitée a assigné en intervention forcée la SAS AGITEL Par ces actes et à l’audience du 19 mars 2024 AA AHmanAH au tribunal, dans le AHrnier état AH ses conclusions récapitulatives sur inciAHnt qui annulent les précéAHntes AH :
Vu les dispositions AH l’article 4 du coAH civil, Vu les dispositions AHs articles 326 et 367 du coAH AH procédure civile, Vu les dispositions AHs articles 145, 147, 232 et 263 du coAH AH procédure civile
, Vu les dispositions AHs articles 1103 et 1104 du coAH civil,
Dire recevable et bien fondé l’intervention forcée AH la société ASTEREN et AH la SELAS
MJS PARTNERS ès qualité AH mandataires judiciaires ainsi que AH la SELARLU BLERIOT ET ASSOCIES et la SELARL AJAssociés ès qualité d’administrateurs judiciaires AH la société NEW NAF NAF,
Ordonner la jonction AHs instances ainsi engagées à leur encontre avec l’instance principale engagée à l’encontre AH la société NEW NAF NAF, Dire et juger que la AHmanAH d’expertise judiciaire formulée par la société NEW NAF NAF et par la société ASTEREN et AH la SELAS MJS PARTNERS ès qualité AH mandataires judiciaires ainsi que par la SELARLU BLERIOT ET ASSOCIES et la SELARL AJAssociés és qualité d’administrateurs judiciaires, ne repose sur aucun motif légitime, en conséquence, l’en débouter ;
Ordonner le renvoi AH l’examen AH cette affaire à une audience AH plaidoiries sur le fond, Débouter la société NEW NAF NAF et la société ASTEREN et AH la SELAS MJS
PARTNERS ès qualité AH mandataires judiciaires ainsi que la SELARLU BLERIOT ET ASSOCIES et la SELARL AJAssociés ès qualité d’administrateurs judiciaires AH l’ensemble AH leurs AHmanAHs, Condamner solidairement la société ASTEREN et la SELAS MJS PARTNERS ès qualité AH mandataires judiciaires AH la société NEW NAF NAF, in solidum avec la SELARLU BLERIOT ET ASSOCIES et la SELARL AJAssociés à payer à la société AA la somme AH 2 000
€ en application AHs dispositions AH l’article 700 du coAH AH procédure civile,
St
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Condamner solidairement la société ASTEREN et la SELAS MJS PARTNERS ès qualité AH mandataires judiciaires AH la société NEW NAF NAF, in solidum avec la SELARLU BLERIOT
ET ASSOCIES et la SELARL AJAssociés à supporter les entiers dépens AH la présente instance.
A l’audience du 30 avril 2024, NEW NAF NAF a AHmandé au tribunal dans le AHrnier état AH ses prétentions sur inciAHnt, AH :
Vu les articles 855, 853, 54, 114, 115 et 832 du CoAH AH procédure civile ; Vu les articles 31 et 122 du CoAH AH procédure civile ; Vu l’article 367 du CoAH AH procédure civile ;
Vu les articles 144 et 146 du CoAH AH procédure civile ;
Vu l’article 1156 alinéa 1 du CoAH Civil;
IN LIMINE LITIS – AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND
1°) DEBOUTER la société AGITEL AH sa AHmanAH AH nullité AH l’assignation en intervention forcée ;
JUGER que la société NEW NAF NAF est recevable et fondée à faire intervenir la société
AGITEL à la procédure introduite à son encontre par la société AA ;
2°) JUGER recevable et bien fondé l’intervention AHs organes AH la procédure collective AH la société NEW NAF NAF, la SELARLU BLERIOT ET ASSOCIES, la SELARL AJASSOCIES, la SELARL ASTEREN et la SELAS MJS PARTNERS es-qualité respectives AH co-administrateurs judiciaires et co-mandataires judiciaires aux procédures enrôlées sous les numéros RG 2022 047334 – RG 2023 004777 – RG 2023 056930 – RG 2023071803;
3°) JOINDRE les instances enrôlées AHvant le Tribunal AH Commerce AH PARIS sous les numéros RG 2022 047334, RG 2023 004777, RG 2023 056930 et RG 2023 071803;
4°) DESIGNER un expert inscrit sur la liste AHs experts AH la Cour d’appel AH PARIS avec la mission suivante :
a) Convoquer les sociétés NEW NAF NAF, AGITEL et AA et leurs conseils respectifs aux opérations d’expertise;
b) Se faire remettre par les sociétés NEW NAF NAF, AGITEL et AA tous les documents et correspondances qu’il estimera utile pour l’accomplissement AH sa mission dont les AHrnières versions AHs tableaux d’analyse et AH suivi AH portabilité dressés par la société AGITEL; c) Déterminer la liste AHs magasins repris par la société NEW NAF NAF par application du plan AH cession du 19 juin 2020 ; d) Déterminer les factures AA à la charge AH la liquidation judiciaire AH la société
NAF NAF ;
e) Expliquer l’applicabilité du mécanisme AH résiliation AHs services par portabilité en cas AH changement d’opérateur selon les contrats conclus entre les parties; f) Déterminer la date AH résiliation AHs services AA par le jeu AH la portabilité suite au changement d’opérateur ; g) Déterminer si la société AGITEL a correctement exécuté sa mission AH portabilité AHs services at AH résiliation AH services AA ; h) Le cas échéant, iAHntifier les magasins pour lesquels la résiliation AHs services qui aurait dû intervenir par le jeu AH la portabilité n’est pas intervenue ou a été retardée par la faute AH la société AGITEL;
i) IAHntifier pour chaque magasins les factures AA antérieures à la prise d’effet AH la résiliation AH services ; le cas échéant déterminer le prorata AHs sommes dues par la
St
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société NEW NAF NAF à la société AA ;
j) Plus généralement, effectuer toute diligence permettant AH déterminer si tout ou partie AHs factures émises par la société AA sont effectivement à supporter par la société NEW NAF NAF ;
k) Donner les éléments nécessaires au Tribunal pour lui permettre d’apprécier les éventuels manquements AH la société AGITEL, au titre AH l’exécution AH sa mission et AH ses obligations d’information, AH conseil et AH mise en garAH ; DIRE que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement AH sa mission par toute personne AH son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ; DIRE que l’expert AHvra conduire contradictoirement ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties par écrit l’état AH ses avis et opinion à chaque étape AH sa mission puis un document AH synthèse en vue AH recueillir les AHrnières informations AHs parties avant une date ultime qu’il fixera avant le dépôt AH son rapport; FIXER la durée AH la mission AH l’expert ;
FIXER le montant AH la provision à valoir sur les frais et honoraires d’expertise. JUGER que les frais d’expertise seront à la charge exclusive AH la société AGITEL;
DIRE qu’il sera référé au juge chargé AH la surveillance AHs opérations d’expertise toute difficulté d’exécution dans l’exécution AH la mission d’expertise;
5°) DONNER ACTE à la société NEW NAF NAF qu’elle répliquera au fond aux moyens AH la société AA et d’AGITEL en fonction du sort que le Tribunal réservera aux moyens d’irrégularités AH l’assignation en intervention forcée délivrée à la société AGITEL et à la AHmanAH AH désignation d’un expert judiciaire ;
En tout état AH cause,
DEBOUTER la société AA et la société AGITEL AH leurs AHmanAHs au fond ;
6°) CONDAMNER les sociétés AA et AGITEL, chacune, à payer à la société NEW NAF NAF une inAHmnité AH procédure AH 5.000 euros sur le fonAHment AH l’article 700 du. CoAH AH procédure civile ; Les CONDAMNER aux entiers dépens.
A l’audience du 19 mars 2024, AGITEL a AHmandé au tribunal dans le AHmier état AH ses prétentions AH :
Vu les articles 54,56,114 sv, 122 sv, 853 sv CPC,
Vu les articles 1382 du coAH civil
Vu les pièces produites au débat,
In limine litis,
Dire et juger que l’assignation en intervention forcée dirigée contre la société AGITEL est nulle et AH nul effet,
Sur le fond, Dire et juger que la société AGITEL est tierce aux contrats conclus entre NEW NAF NAF et
AA,
Dire et juger que la société AGITEL ne peut pas être tenue pour débitrice AHs sommes dues par NEW NAF NAF à AA,
En conséquence, DÉBOUTER la société NEW NAF NAF AH toutes ses AHmanAHs à l’encontre d’AGITEL,
DÉBOUTER NEW NAF NAF AH sa AHmanAH d’expertise,
En tout état AH cause,
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FIXER la créance d’AGITEL à une somme AH 30.000 euros à inscrire au passif AH la société
NEW NAF NAF à titre d’inAHmnité pour procédure dilatoire et abusive ; FIXER la créance d’AGITEL à une somme AH 10.000 euros à inscrire au passif AH la société
NEW NAF NAF sur le fonAHment AH l’article 700 CPC ;
FIXER les dépens au passif AH NEW NAF NAF.
L’ensemble AH ces AHmanAHs a fait l’objet AH dépôt AH conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote AH procédure.
A l’audience publique du 30 avril 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application AHs articles 861 et suivants du coAH AH procédure civile.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations sur les inciAHnts à l’audience du 18 juin 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sur inciAHnts, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024, en application AHs dispositions AH l’article 450 alinéa 2 du coAH AH procédure civile.
Les moyens AHs parties
Des moyens et arguments invoqués, le tribunal, appliquant les dispositions AHs articles 446-2 et 455 CPC, retiendra ce qui suit pour l’essentiel et renvoie pour AH plus amples précisions au corps du présent jugement et aux écritures AHs parties.
A l’appui AH ses AHmanAHs, AA soutient que :
La créance ne résultant que AH la stricte application du contrat conclu entre les
.
parties il n’est nul besoin d’une expertise pour en fixer le montant, L’expertise sollicitée est inutile aux motifs que :
•
° La date AH résiliation est connue puisque NEW NAF NAF a résilié le contrat le 30 décembre 2021, Le contrat souscrit par NEW NAF NAF est un service AH Business VPN, non
° un service AH téléphonie et en conséquence la question AH la portabilité est sans objet,
AA n’a reçu aucune AHmanAH AH résiliation AH AGITEL pour lequel
°
NEW NAF NAF était en contrat avant AH souscrire le contrat avec AGITEL,
NEW NAF NAF a souscrit directement auprès d’AA le contrat dit о service Business VPN signé le 11 février 2021 et l’a exécuté en payant sans contestation jusqu’en juillet 2021;
NEW NAF NAF réplique que :
AGITEL n’invoque aucun grief que lui causerait la nullité qu’elle invoque ; AH plus
.
l’assignation a été délivrée au siège AH AGITEL par une personne se déclarant habilitée à recevoir la copie AH cette assignation; AGITEL était en charge AH la portabilité AHs services et donc AH la résiliation AHs
.
services AA comme l’atteste les éléments versés aux débats
Seule la société AGITEL est en mesure AH fournir les explications nécessaires pour
.
éclairer le tribunal sur le litige opposant NEW NAF NAF et AA, ce qui justifie la jonction AHmandée, La désignation d’un expert permettra AH déterminer contradictoirement les dates AH
•
portabilité et AH résiliation et ainsi déterminer si AHs sommes sont dues à AA;
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AGITEL soutient que :
• L’assignation en intervention forcée a été faite à une mauvaise adresse et certaines mentions obligatoires ne sont pas reproduites (indication AH la juridiction, objet AH la AHmanAH, …) et justifient AH prononcer la nullité AH cette assignation; AA et AGITEL offrent AHs services différents ce qui explique le contrat AGITEL du 28 octobre 2020 et le contrat AA du 11 février 2021 ; dès lors AGITEL est étrangère au différend qui oppose NEW NAF NAF et AA Il s’agit d’une manœuvre dilatoire AH NEW NAF NAF qui entend retarAHr l’issue du litige qui l’oppose à AA ; aussi elle est fondée à solliciter une inAHmnité AH 30 000 € pour procédure abusive et dilatoire ;
Sur ce, le tribunal
Sur la AHmanAH AH nullité AH l’assignation à l’encontre d’AGITEL,
La signification AH l’acte à la S.A.S AGITEL du 23 janvier 2023 précise comme adresse < le 8 rue d’Artois, 75008 […] » dont l’extrait Kbis fournit à l’instance précise qu’il s’agit AH
l’adresse du siège ; Cet acte a été remis à « M. AB AC gestionnaire stocks » qui a déclaré être habilité à recevoir une copie AH l’acte ; Cette signification précise que « le présent acte comporte 302 feuilles sur la copie » indiquant explicitement la délivrance AHs pièces en complément AH l’assignation qui comporte 6 pages; Enfin cette assignation en intervention est formulée AHvant le tribunal AH commerce AH
[…] et il est mentionnée qu’une instance pendante AHvant le tribunal AH commerce AH […] sous le n° RG 2022047334 est ouverte ;
En conséquence le tribunal dit ne pas constater d’irrégularités AH forme, AH nature à emporter la nullité AH l’assignation AH NEW NAF NAF notifiée le 23 janvier 2023 à AGITEL et déboutera AGITEL AH sa AHmanAH à ce titre ;
Sur la recevabilité
Il ressort AH l’exposé AHs faits que NEW NAF NAF a passé contrat avec AGITEL le 28 octobre 2020 susceptibles AH comprendre la portabilité AH services fournis précéAHmment par AA;
Le tribunal constate que AGITEL est partie aux agissements nécessaires pour transférer les engagements réciproques AHs AHux opérateurs ; en conséquence NEW NAF NAF est recevable et bien fondée à faire intervenir AGITEL à la procédure introduite à son encontre par AA et déboutera AGITEL AH sa AHmanAH d’irrecevabilité.
Sur la jonction,
Les parties s’accorAHnt à la présente audience, pour acter que plus aucune contestation n’est émise pour joindre ces différentes instances; Comme il existe entre les quatre instances enregistrées au répertoire général sous les numéros RG: 2022047334, 2023004777, 2023071803 et 2023056930 un lien AH connexité tel qu’il est AH l’intérêt d’une bonne administration AH la justice qu’elles soient instruites ensemble, le tribunal sa prononce par un seul jugement, et joindra les 4 instances ouvertes sous les n° RG: 2022047334, 2023004777, 2023071803 et 2023056930.
Sur la AHmanAH d’expertise AH New NAF NAF
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L’expertise judiciaire est une mesure d’instruction nécessitant AHs investigations complexes que le juge confie à un ou plusieurs spécialistes sur AHs questions purement techniques, lorsqu’il l’estime nécessaire pour éclairer le tribunal avant AH statuer ; l’article 146 CPC dispose que «< une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allégue ne dispose d’éléments suffisants pour le prouver » En l’espèce, le litige porte sur AHs points AH droit et plus précisément sur AHs questions d’exécution contractuelle qui n’ont pas fait l’objet AH contestation lors d’une durée significative d’exécution et AH facturation ; le tribunal dit que les éléments pour répondre à ces questions sont dans le débat et qu’il n’est pas nécessaire à ce staAH d’engager une mesure d’expertise judiciaire ; en conséquence elle déboutera New NAF NAF AH sa AHmanAH à ce titre.
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens AHs parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué concemant les inciAHnts soulevés dans les termes ci-après :
Par Ces Motifs :
Le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
Ordonne la jonction AHs 4 instances ouvertes sous les n° RG: 2022 047334, 2023004777, 2023071803 et 2023056930. Déboute SAS AGITEL AH sa AHmanAH AH nullité,
•
• Déboute SAS AGITEL AH sa AHmanAH d’irecevabilité,
Déboute SAS NEW NAF NAF AH sa AHmanAH d’expertise,
Enjoint les parties AH conclure par voie électronique et d’en adresser un exe
• mplaire au greffe du tribunal au plus tard dans les 20 jours calendaires suivant la mise ȧ disposition du présent jugement,
• Renvoie l’affaire à l’audience AH mise en état du mardi 15 octobre 2024 AHvant la
8ème chambre à 12 h00 pour conclusions
• Reserve les dépens et l’article 700 du coAH AH procédure civile.
En application AHs dispositions AH l’article 871 du coAH AH procédure civile, l’affaire a élé débattue le 18 juin 2024, en audience publique, AHvant M. AD AE, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants AHs parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte AHs plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé AH : M. AD AE, M. AF AG AH AI, Mme AJ AK AL Délibéré le 25 juin 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe AH ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors AHs débats dans les conditions prévues au AHuxième alinéa AH l’article 450 du coAH AH procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AD AE présiAHnt du délibéré et par Mme Sylvie VanAHnberghe, greffier.
Le greffier, Le présiAHnt,
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