Annulation 13 novembre 2025
Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 13 nov. 2025, n° 2307325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er septembre 2023, 2 octobre 2023, 21 décembre 2023, 30 mai 2024, ces deux derniers n’ayant pas été communiqué, et 26 novembre 2024, Mme B… A…, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 août 2023 par laquelle le médecin chef commandant le 7ème centre médical des armées a confirmé son inaptitude et rejeté sa demande de servir par dérogation ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de reconnaitre son aptitude à l’engagement ;
3°) de condamner l’administration à réparer le préjudice qu’elle a subi du fait de l’illégalité de la décision attaquée.
Elle soutient que :
- le motif opposé au refus de dérogation aux normes médicales d’aptitude est injustifié ;
- le refus de réévaluation de son aptitude n’est pas justifié ;
- le médecin chef n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- elle avait droit au bénéfice des dispositions des articles 9 et 10 de l’arrêté du 21 avril 2022 relatif à la détermination et au contrôle de l’aptitude médicale à servir du personnel militaire, applicables en cas de réengagement ;
- son profil médical n’a pas évolué défavorablement depuis ses précédents engagements.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions aux fins de condamnation sont irrecevables, faute de demande indemnitaire préalable ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 29 mars 2021 relatif à la détermination du profil médical d’aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgicale ;
- l’arrêté du 10 septembre 2021 fixant les conditions médicales et physiques d’aptitude exigées pour le personnel militaire de la marine nationale ;
- l’arrêté du 21 avril 2022 relatif à la détermination et au contrôle de l’aptitude médicale à servir du personnel militaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été engagée comme officier de la marine nationale par un contrat du 19 mai 2003, renouvelé à plusieurs reprises, et qui a pris fin le 31 juillet 2014. Elle a ensuite souscrit un contrat d’engagement à servir dans la réserve, entre le 19 octobre 2016 et le 31 décembre 2018. Elle a sollicité son recrutement en tant qu’officier commissionné de la marine nationale, mais a été déclarée inapte par un certificat temporaire du 13 juin 2023, puis par un certificat médico-administratif établi le 27 juin 2023 par le médecin chef du 7ème centre médical des armées. Par une décision du même jour, cette autorité a également refusé de faire droit à la demande de sur-expertise médicale sollicitée par l’intéressée. Mme A… a contesté le certificat d’inaptitude du 27 juin 2023 et sollicité une dérogation aux normes d’aptitude par un courrier du 11 juillet 2023. Par une décision du 3 août 2023, le médecin chef commandant le 7ème centre médical des armées a, d’une part, confirmé la décision d’inaptitude à l’engagement et, d’autre part, refusé de faire droit à la demande de dérogation formulée par Mme A…. Cette dernière doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision du 3 août 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…). / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…). ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… aurait présenté une demande préalable d’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision qu’elle conteste. Ainsi et en l’absence, à la date du présent jugement, de toute décision du ministre des armées rejetant une demande indemnitaire, la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être accueillie et les conclusions indemnitaires présentées par la requérante, qui sont irrecevables, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 3 août 2023 en tant qu’elle refuse une dérogation aux normes d’aptitude :
D’une part, aux termes de l’article L. 4132-1 du code de la défense : « Nul ne peut être militaire : / (…) / 3° S’il ne présente les aptitudes exigées pour l’exercice de la fonction ; (…) ». Le militaire commissionné doit, aux termes du point 2 de l’annexe I à l’arrêté du 10 septembre 2021 visé ci-dessus, présenter « le même profil médical minimal que celui exigé pour les militaires servant au titre de l’armée active ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 21 avril 2022 visé ci-dessus : « Les données recueillies au cours d’un examen médical effectué en vue de déterminer une aptitude médicale sont traduites sous forme d’un profil médical défini par l’arrêté du 29 mars 2021 susvisé. ».
D’autre part, aux termes de l’article 10 de l’arrêté du 21 avril 2022 : « (…) En cas de constatation d’une inaptitude médicale, l’ancien militaire d’active candidat à un nouvel engagement dans le même emploi et dans la même FAFR peut demander à servir par dérogation aux normes médicales d’aptitude. / De même, l’ancien militaire d’active ne répondant pas aux normes d’aptitude à servir dans la réserve opérationnelle, peut demander à y servir par dérogation aux normes médicales d’aptitude s’il postule dans le même emploi et la même FAFR. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, ancienne militaire commissionnée recrutée dans l’armée d’active et candidate à un nouvel engagement, dont il n’est pas contesté qu’il portait sur un même emploi dans la marine nationale, a sollicité par courrier du 11 juillet 2023 l’octroi d’une dérogation aux normes médicales d’aptitude. Le refus qui lui a été opposé par la décision attaquée du 3 août 2023 a été pris au motif « des restrictions d’emploi liées à [son] état, notamment en termes de disponibilité opérationnelle et de projection ». Mme A… soutient que le poste d’officier commissionné de la spécialité commandement et service (COSER), d’adjoint au chef de pôle du groupement de soutien de la base de défense de Toulon, situé à Saint-Mandrier, pour lequel elle candidatait était un poste administratif, sans possibilité de projection ni de disponibilité d’ordre opérationnel. En défense, le ministre des armées n’apporte aucun élément de nature à justifier l’incompatibilité du poste visé avec une dérogation aux normes médicales d’aptitude et ne contredit pas les caractéristiques purement administratives de ce poste telles qu’elles sont rapportées par la requérante. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que le motif qui lui a été opposé pour lui refuser une telle dérogation est erroné en droit.
Par suite, la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision du médecin chef commandant le 7ème centre médical des armées du 3 août 2023 en tant qu’elle lui refuse l’octroi d’une dérogation aux normes médicales d’aptitude.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 3 août 2023 en tant qu’elle confirme l’inaptitude à servir de Mme A… :
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision du 3 août 2023 que l’avis d’inaptitude émis par le certificat du 27 juin 2023 est fondé sur la circonstance que la pathologie de Mme A… a évolué défavorablement, ce qui justifiait la modification de son profil médical antérieur et la rendait inapte à l’engagement.
En deuxième lieu, la requérante soutient que sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux dès lors que son dossier médical antérieur n’a pas été pris en compte et qu’elle aurait du bénéficier du maintien de son profil médical passé. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le médecin a tenu compte de l’avis d’aptitude émis en 2016 lors de la souscription de son contrat d’engagement à servir dans la réserve mais a considéré que Mme A… était inapte au recrutement, en raison d’une évolution défavorable de sa pathologie depuis ce précédent engagement. L’autorité administrative pouvait ainsi, sans entacher sa décision d’un défaut d’examen particulier, constater l’inaptitude de l’intéressée.
En troisième lieu, aux termes de l’article 10 de l’arrêté du 21 avril 2022 : « Sauf mention contraire prévue par le commandement, l’ancien militaire d’active candidat à un nouvel engagement ou versé dans la réserve opérationnelle se voit appliquer les dispositions de l’article 9 du présent arrêté pour la détermination de son aptitude médicale. (…) ». Aux termes de l’article 9 de ce même arrêté : « Au cours des visites médicales prévues à l’article 8 du présent arrêté, la modification du profil médical intervient uniquement dans l’un des trois cas suivants : / (…) / – constat d’une nouvelle affection survenue depuis la dernière visite médicale périodique ou de l’évolution d’une affection connue ; Dès lors, la détermination de l’aptitude à servir prend en compte l’évaluation de l’état de santé du militaire, la nouvelle cotation du profil médical, les contraintes inhérentes à l’emploi ou la fonction ainsi que l’expérience professionnelle. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées qu’une modification du profil médical du militaire candidat à un nouvel engagement peut intervenir en cas d’évolution d’une affection connue et que celui-ci n’a pas de droit acquis au maintien de ce profil médical. En l’espèce, l’autorité administrative, se fondant sur les dispositions précitées, a réévalué le profil médical antérieur de Mme A… au motif que sa pathologie préexistante avait évolué. Elle n’a, ce faisant, pas entaché sa décision d’erreur de droit.
En quatrième lieu, le point 13.2.7. de l’arrêté du 29 mars 2021 relatif à la détermination du profil médical d’aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgicale attribue un score de Y = 5 en cas de vision sans correction inférieures à 1/20 pour chaque œil, de vision avec correction entre 7/10 et 2/10 ou 6/10 et 3/10 ou 5/10 et 4/10 pour un degré d’amétropie myopique toléré à -10 et hypermétropique à -8. Si Mme A… soutient que son profil médical, eu égard à l’avis d’aptitude prononcé en 2016 et de certificats d’ophtalmologie, correspond à ce score de Y=5, elle ne produit néanmoins pas les certificats ophtalmologiques dont elle a entendu se prévaloir à l’appui de ses allégations. Elle n’établit ainsi pas que son affection préexistante n’avait pas, à la date de la décision attaquée, évolué depuis le certificat d’aptitude émis le 20 juillet 2016, tandis que le certificat d’aptitude du 23 juillet 2024 dont elle se prévaut également est postérieur à la décision attaquée. Par suite, au vu de ces seuls éléments, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le médecin chef commandant le 7ème centre médical des armées a conclu à son inaptitude.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du médecin-chef commandant le 7ème centre médical des armées en tant qu’il a confirmé son inaptitude.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’implique pas que l’administration reconnaisse son aptitude, mais implique seulement, eu égard au moyen d’annulation retenu, que la demande de dérogation aux normes médicales d’aptitude présentée le 27 juillet 2023 par Mme A… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la ministre des armées et des anciens combattants de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du médecin-chef commandant le 7ème centre médical des armées du 3 aout 2023 est annulée en tant qu’elle rejette la demande de Mme A… à servir par dérogation aux normes médicales d’aptitude.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre des armées et des anciens combattants de réexaminer la demande de Mme A… à servir par dérogation, dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Retraite ·
- Fonctionnaire ·
- Militaire ·
- Assurances ·
- Durée ·
- Cotisations ·
- Régime de pension ·
- Collectivité locale ·
- Décret ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Militaire ·
- Ancien combattant ·
- Défense ·
- Sécurité sociale ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Interprète ·
- Associations ·
- Séjour des étrangers ·
- Entretien ·
- Assistance ·
- Protection ·
- Langue
- Gens du voyage ·
- Caravane ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Coopération intercommunale ·
- Droit d'usage ·
- Etablissement public ·
- Résidence ·
- Délai ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ordre ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Prolongation ·
- Garde ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Carte de séjour ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Administration pénitentiaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Preuve ·
- Délai ·
- Réception ·
- Manifeste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Domicile ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire
- Territoire français ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Exception d’illégalité ·
- Convention internationale ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.