Annulation 16 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 16 déc. 2024, n° 2431002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431002 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 21 novembre, 5 et 16 décembre 2024, M. C E D, représenté par Me Fournier, avocate, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de police lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui restituer son titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au bénéfice de Me Fournier en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.
M. D soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’insuffisance de motivation et n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant retrait du titre de séjour :
— les droits de la défense n’ont pas été respectés dans la mesure où, en méconnaissance, des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, il n’a pas été entendu et il n’a pas pu bénéficier d’une assistance juridique préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté ;
— elle viole l’article L. 424-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de retrait de titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire
français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire
français ;
— elle viole l’article 3 de la CEDH et l’article 33§1 de la convention de Genève ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité du refus d’octroi de délai de départ
volontaire ;
— elle méconnait l’article L. 612-6 du CESEDA ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 5 et 13 décembre 2024, le préfet de police représenté par le cabinet ACTIS Avocat, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marik-Descoings,
— les observations de Me Fournier, avocate représentant M. D, assisté de M. A, interprète en langue russe,
— et les observations de Me Jacquard, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant russe né le 11 mars 2001, a fait l’objet le 8 octobre 2024 d’un arrêté par lequel le préfet de police lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
3. Le préfet de police s’est borné, dans l’arrêté attaqué, à indiquer, pour ce qui concerne la vie privée et familiale de M. D, qu’il était célibataire et sans enfant à charge et qu’il n’attestait pas être dénué d’attaches familiales à l’étranger. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D, qui travaille en qualité de serveur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, est entré alors qu’il était mineur en France, où résident sa mère et deux de ses frères, y a poursuivi sa scolarité et est père d’un enfant, B D F, née de mère française le 15 août 2024. Par suite, M. D est fondé à soutenir que la décision portant retrait de son titre de séjour, valable jusqu’au 5 janvier 2025, prise par le préfet de police n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision portant retrait du titre de séjour de M. D prise par le préfet de police le 8 octobre 2024 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence les décisions obligeant M. D à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ainsi que celle lui interdisant le retour pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Les motifs de l’annulation de l’arrêté attaqué implique simplement qu’il soit enjoint au préfet de police ou au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation administrative de M. D dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Sous réserve de l’admission définitive de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Fournier, avocat de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Fournier de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. D.
D E C I D E
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté en date du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de police a retiré à M. D son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. D dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Fournier au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. D.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C E D, au préfet de police et à Me Fournier.
Décision rendue le 16 décembre 2024.
La magistrate désignée,
N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2431002/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gens du voyage ·
- Caravane ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Coopération intercommunale ·
- Droit d'usage ·
- Etablissement public ·
- Résidence ·
- Délai ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ordre ·
- Commissaire de justice
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Droit commun ·
- Public ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jeux ·
- Valeur ajoutée ·
- Opérateur ·
- Paris sportifs ·
- Côte ·
- Impôt ·
- Argent ·
- Jeu en ligne ·
- Prestation de services ·
- Directive
- Justice administrative ·
- Secret médical ·
- Données de santé ·
- Urgence ·
- Données médicales ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Traitement ·
- Liberté fondamentale ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ·
- Délai ·
- Droit commun ·
- Ville
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Retraite ·
- Fonctionnaire ·
- Militaire ·
- Assurances ·
- Durée ·
- Cotisations ·
- Régime de pension ·
- Collectivité locale ·
- Décret ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Militaire ·
- Ancien combattant ·
- Défense ·
- Sécurité sociale ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Expertise
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Interprète ·
- Associations ·
- Séjour des étrangers ·
- Entretien ·
- Assistance ·
- Protection ·
- Langue
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Prolongation ·
- Garde ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Carte de séjour ·
- Annulation
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.