Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 10 déc. 2025, n° 2505003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505003 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une ordonnance de renvoi du 24 novembre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a transmis à la présidente du tribunal administratif d’Amiens la requête de M. D… enregistrée le 13 novembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Montreuil.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre et 8 décembre 2025, M. C… D…, représenté par Me Bogliari demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Aisne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure ;
2°) d’enjoindre à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » et subsidiairement le réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, dès lors qu’il n’est pas établi que le signataire de cette décision bénéficiait pour ce faire d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il présente des garanties de représentations effectives et qu’il a justifié d’une résidence effective en Seine-Saint-Denis. Elle doit donc être considérée comme entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit.
La préfète de l’Aisne a communiqué des pièces les 25 et 26 novembre 2025 et conclut au rejet par mémoire enregistré le 3 décembre 2025.
Elle considère qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II. Par une ordonnance du 24 novembre 2025, enregistrée le 25 novembre 2025 au greffe du tribunal, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a transmis à la présidente du tribunal administratif d’Amiens la requête de M. D… enregistrée le 2 octobre 2025 au greffe du tribunal administratif de Montreuil.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre et 8 décembre 2025, M. C… D…, représenté par Me Bogliari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans avec signalement au système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » et subsidiairement le réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, dès lors qu’il n’est pas établi que le signataire de cette décision bénéficiait pour ce faire d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle doit donc être considérée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 352-4, L. 352-5, L. 352-6, L. 352-8, L. 352-9,
L. 614-1 et suivants, L. 732-8, L. 743-20, L. 754-4, L. 754-5, L. 753-7 et suivants, L. 572-4,
L. 572-5, L. 572-6, L. 752-5, L. 752-6, L. 752-11 et L. 752-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Truy, magistrat désigné,
- et les observations de Me Pereira, se substituant à Me Bogliari, qui insiste sur la durée du séjour en France de M. D… et son intégration par le travail et considère que l’assignation a été prise par une autorité incompétente dès lors que M. D… a communiqué son adresse à Sevran et justifie y avoir sa résidence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… D…, ressortissant sri-lankais né le 23 juillet 1993, a été interpellé le 6 novembre 2025 par les fonctionnaires de police de Saint-Quentin pour vérification de ses droits au séjour. Il avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de trente jours le 2 septembre 2025 et d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans par le préfet de la Seine-Saint-Denis, suivie, le 7 novembre 2025 d’une assignation à résidence par la préfète de l’Aisne. M. C… D… demande l’annulation de l’une et l’autre de ces décisions, objet des recours respectivement enregistrés sous les numéros 2505004 et 2505003.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par Me Bogliari, qui concernent la situation d’un même requérant, présentent à juger des questions connexes et font l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire et d’une interdiction de retour :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-4761 du 20 décembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme Chryssoula Drege, secrétaire générale de la sous-préfecture du Raincy, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions au nombre desquelles figurent les décisions prises en matière d’étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A… B…, sous-préfète du Raincy, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle n’a pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
4. en deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des termes de l’arrêté du 2 septembre 2025, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour de M. D… et a abrogé l’autorisation provisoire de séjour dont il disposait, si bien que le préfet avait la possibilité de tirer les conséquences de l’absence de droit au séjour de l’intéressé en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. D… fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il s’y est installé depuis le 21 mai 2018 où il possède des liens affectifs et familiaux, où il est titulaire d’un emploi. Toutefois, il est de jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme que la seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne justifie pas l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, M. D… célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 25 ans et où il n’établit pas être isolé. Ainsi, le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise.
8. En quatrième lieu, si M. D… est titulaire d’un emploi rémunéré, il ne démontre toutefois aucune insertion professionnelle ou sociale stable et ancienne sur le territoire français, et ne fait état d’aucune qualification professionnelle particulière pour exercer l’emploi qu’il occupe sans d’ailleurs les autorisations requises. Dès lors et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation des conséquences que sa décision emporte sur la situation personnelle de l’intéressé.
9. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait, sans erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation au regard de la proportionnalité, édicter à l’encontre de M. D… un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français comme celle contestée s’agissant d’une personne dont il n’est pas contredit que la demande d’asile avait été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 08 février 2021 notifiée le 4 mars 2021confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 12 juillet 2021, décision notifiée le 22 juillet 2021, et qui s’était, en connaissance de cause, maintenu sur le territoire national, alors même, comme il le soutient, qu’il n’aurait pas été destinataire de la décision en date du 26 novembre 2021 portant première obligation de quitter le territoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’assignation à résidence :
10. En premier lieu, par un arrêté du 1er septembre 2025, modifié le 19, la préfète de l’Aisne a donné délégation à Mme Isabelle Burel, secrétaire générale de la préfecture de l’Aisne à l’effet de signer, les décisions et actes de procédure prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile durant les permanences du corps préfectoral. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
11. En deuxième lieu, contrairement à ce que semble soutenir M. D…, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que la préfète de l’Aisne n’aurait pas procédé à un examen particulier et complet de sa situation personnelle et familiale avant de prendre la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Aux termes son article R. 733-1 de ce même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ». Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
13. En l’espèce, l’arrêté attaqué du 7 novembre 2025 indique que, pour une durée de quarante-cinq jours, M. D… est assigné à résidence à Laon et fix les conditions du contrôle de cette obligation en fonction des indications données par l’intéressé lors de son interpellation lequel avait alors indiqué, sans autres précisions, résider à Saint-Quentin. L’arrêté portant assignation à résidence à Laon, ville desservie par les transports en commun, n’ayant ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de renvoi de M. D…, célibataire et sans enfant, lequel ne justifie pas, en l’état des pièces du dossier, se rendre quotidiennement à son adresse de Sevran et ne démontre pas dans quelle mesure il se trouverait dans l’impossibilité de respecter les modalités d’exécution de la mesure d’assignation dont il fait l’objet, s’agissant d’une personne exerçant une activité salariée sans les autorisations requises. Il n’est, dans ces conditions, pas établi que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Dès lors, le moyen doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la préfète de l’Aisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la préfète de l’Aisne en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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