Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 déc. 2025, n° 2512379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 avril 2025 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence, avec obligation de pointage et rétention de son passeport.
Vu :
- la requête enregistrée le 27 octobre 2025 sous le numéro 2510506 par laquelle le requérant demande l’annulation de l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’une part, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’une obligation de quitter le territoire français n’est pas exécutoire pendant le délai de recours ouvert à son encontre, par l’effet suspensif attaché au recours formé devant le tribunal administratif jusqu’à ce que ce tribunal ait statué. Dès lors, une obligation de quitter le territoire français n’est pas justiciable de la procédure instaurée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans la mesure où il ne saurait être demandé au juge des référés de suspendre l’exécution d’une décision dont le recours en annulation formé contre elle a déjà entraîné cet effet suspensif.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sont irrecevables. Elles ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
D’autre part, si M. A… présente des conclusions à fin de suspension de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence, il n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation contre cette décision. Ces conclusions sont, dès lors, manifestement irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est irrecevable en toutes ses conclusions. Il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière,
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