Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 13 déc. 2024, n° 2403323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, M. B A entend déposer plainte contre le directeur de la police municipale et le maire de la commune de Lisieux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Enfin, aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1. () ».
4. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut pas faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
5. Par la présente requête, M. A entend déposer plainte contre le directeur de la police municipale et le maire de la commune de Lisieux pour vol de sa voiture de location. Toutefois, ce litige tendant à l’enregistrement d’un dépôt de plainte n’est pas au nombre de ceux qui ressortent de la compétence du juge administratif. Le requérant ne soumet par ailleurs au juge, au terme d’écritures au demeurant confuses, aucune conclusion à fin d’annulation d’une décision administrative précise. Par suite, il y a lieu, en application des articles R. 222-1 et R. 411-1 précités du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A comme manifestement irrecevable et, portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Caen, le 13 décembre 2024.
La présidente
H. Rouland-Boyer
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
C. Benis
N°2403323
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