Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 15 juil. 2025, n° 2410729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410729 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, Mme D B, représentée par Me Ben Amor, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mars 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a accordé le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion du logement qu’elle occupe à compter du 8 juillet 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’établit pas avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ;
— elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne comporte pas le nom du commissaire de police autorisé à prêter le concours de la force publique ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— elle méconnait les libertés garanties par la loi, la Constitution et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°90-449 du 31 mai 1990 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Un mémoire en réplique présenté pour Mme B, représentée par Me Ben Amor, a été enregistré le 26 juin 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue trois jours francs avant l’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beauvironnet,
— les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
— et les observations de Me Aziria, substituant Me Ben Amor, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B est locataire d’un logement sis 59 rue Puvis de Chavannes à Courbevoie depuis le 2 février 2012. Par une décision du 18 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a accordé le concours de la force publique afin de procéder à son expulsion dudit logement à compter du 8 juillet 2024. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 18 mars 2024 a été signée par Mme A C, préfète déléguée pour l’égalité des chances auprès du préfet des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation de signature pour signer au nom du préfet des Hauts-de-Seine les autorisations de concours de la force publique en matière d’expulsions locatives, en vertu d’un arrêté n°2023-007 du 30 janvier 2023 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu aux termes de l’article L. 412-5 du code des procédures civiles d’exécution : « Dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, l’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’État dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable. A défaut de saisine du représentant de l’État dans le département par l’huissier, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu. / La saisine du représentant de l’État dans le département par l’huissier et l’information de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par le représentant de l’État dans le département s’effectuent par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2 ». Aux termes de l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 dans sa rédaction applicable au litige : " Une commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est créée dans chaque département. Cette commission a pour missions de : / 1° Coordonner, évaluer et orienter le dispositif de prévention des expulsions locatives défini par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et la charte pour la prévention de l’expulsion ; / () / 3° Orienter et répartir entre ses membres le traitement des signalements de personnes en situation d’impayé locatif notifié au représentant de l’Etat dans le département par les commissaires de justice afin d’assurer leur accompagnement social et budgétaire, l’apurement de la dette locative et, le cas échéant, les démarches de relogement. L’orientation auprès des services sociaux des conseils départementaux, des fonds de solidarité pour le logement et des commissions de surendettement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du présent article ; / 4° Délivrer des avis et des recommandations à tout organisme ou à toute personne susceptible de participer à la prévention de l’expulsion, ainsi qu’aux bailleurs et aux locataires concernés par une situation d’impayé ou de menace d’expulsion. () / Pour l’exercice de sa mission, la commission est informée par le représentant de l’Etat dans le département : / -des situations faisant l’objet d’un commandement d’avoir à libérer les locaux lui ayant été signalés conformément à l’article L. 412-5 du code des procédures civiles d’exécution ; / -de toute demande et octroi du concours de la force publique mentionné au chapitre III du titre V du livre Ier du même code en vue de procéder à l’expulsion d’un lieu habité. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que le représentant de l’État informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de toute demande de concours de la force publique. Toutefois, l’examen du dossier par la commission n’est pas un préalable obligatoire à la mise en œuvre de la procédure d’expulsion. Ainsi, la circonstance que la commission n’ait pas été saisie préalablement à la décision portant octroi du concours de la force publique ne peut être regardée comme ayant entaché la procédure d’irrégularité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d’un vice de procédure ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, les décisions accordant le concours de la force publique, qui sont des mesures d’exécution d’une décision de justice, ne sont pas au nombre des décisions individuelles défavorables devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée est inopérant et doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’État est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires () ».
7. Il en résulte que toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Cependant, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion, telles que son exécution serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient ainsi au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonnée, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En l’espèce, la requérante soutient que la décision attaquée porte atteinte à son droit à la dignité, à son droit au logement et à son droit à mener une vie familiale paisible. Toutefois, elle ne se prévaut d’aucune circonstance nouvelle postérieure à la décision du tribunal d’instance de Courbevoie du 3 février 2022 ayant ordonné son expulsion, ni de considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la violation de la loi, de la Constitution et de la Convention européenne de sauvegarde des droits et de libertés fondamentales ne peut être qu’écarté.
9. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le détournement de pouvoir alléguée n’est pas établi.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme David-Brochen, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
Le greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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