Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 3 juil. 2025, n° 2303369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2303369 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, Mme C, représentée par la SELARL Le Caab, demande au tribunal :
— d’annuler la décision du 25 juin 2023 par laquelle le directeur des ressources humaines du groupe hospitalier du Havre a refusé de reconnaître imputable au service l’accident dont elle a été victime le 9 novembre 2021 ;
— d’enjoindre au groupe hospitalier du Havre de reconnaître que l’accident survenu le 9 novembre 2021 constitue un accident de service, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
— de mettre à la charge du groupe hospitalier du Havre la somme de 3 000 euros au titre de l’article L 761-1 du Code de Justice Administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— cette décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 47-5 du décret n°88-442 du 14 mars 1986 ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dès lors que les faits survenus le 9 novembre 2021 constituent un accident imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le groupe hospitalier du Havre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 mars 2025 à 12 heures.
Un mémoire et des pièces ont été enregistrées le 10 mars 2025 pour Mme C, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baude, premier conseiller,
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est aide-soignante au groupe hospitalier du Havre depuis 2010. Elle est affectée au service maternité en 2021. Elle a déclaré le 15 novembre 2021 avoir subi un accident imputable au service le 9 novembre 2021. Elle a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire par une décision du 15 mars 2022. Par une décision du 25 juin 2023 le DRH du groupe hospitalier du Havre a refusé de reconnaître l’accident imputable au service. Mme C demande au tribunal d’annuler cette décision.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, applicable à la date des faits : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
3. Pour soutenir qu’elle a été victime d’un accident imputable au service le 9 novembre 2021 Mme C indique qu’elle a découvert ce jour-là, à l’occasion de sa prise de fonctions à 19 h 15, une affiche sur la porte de son vestiaire comportant les termes « dégages connasse de la mater. Tu n’as pas ta place ici. Premier avertissement l’équipe de la mater ». Le groupe hospitalier du Havre, pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident, conteste la matérialité des faits et la crédibilité du sentiment d’hostilité à l’égard de Mme C qui animerait plusieurs de ses collègues et qui, selon la requérante, aurait motivé la commission de tels faits. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des témoignages recueillis au cours des auditions réalisées dans le cadre de l’enquête administrative, que la présence de l’affiche sur la porte du vestiaire de Mme C a été directement constatée par des collègues de Mme C, que cette affiche ciblait sa personne, et qu’elle a été affectée par la nature injurieuse de son contenu, souffrant depuis de troubles anxiodépressifs réactionnels constatés par le Dr A, psychiatre, le 26 août 2022. Le groupe hospitalier fait valoir qu’il n’existait pas au sein du service d’hostilité récurrente particulière vis-à-vis de Mme C pouvant expliquer l’apposition d’une telle affiche, et que les 3 sage-femmes directement mises en cause par Mme C, Camille I., Amélie G. et Mélissa S. ont eu des interactions professionnelles extrêmement limitées avec elle, n’excédant pas deux nuits en service pour l’une et une nuit en service pour les deux autres, insusceptibles d’engendrer un sentiment durable et intense d’antagonisme à son égard. Toutefois la difficulté d’identifier l’auteur ou les auteurs de l’apposition de l’affiche n’est pas de nature à retirer à celle-ci le caractère d’accident survenu dans le temps et sur le lieu de travail, dont il est résulté une lésion, sauf à ce que le groupe hospitalier apporte la preuve que l’intéressée aurait elle-même apposé cette affiche, ce qui n’est pas le cas. Par suite, et alors que le conseil médical a émis en outre un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité de l’accident au service dans son avis du 25 mai 2023, Mme C est fondée à soutenir que le groupe hospitalier du Havre a méconnu les dispositions précitées en refusant de reconnaître imputable au service l’accident déclaré le 9 novembre 2021.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 25 juin 2023 du directeur des ressources humaines du groupe hospitalier du Havre doit être annulée, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif de l’annulation qu’il prononce, le jugement implique nécessairement que le groupe hospitalier du Havre reconnaisse l’imputabilité au service de l’accident dont a été victime Mme C le 9 novembre 2021. Il y a donc lieu d’enjoindre au groupe hospitalier du Havre de reconnaître cette imputabilité dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition du jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du groupe hospitalier du Havre le versement à Mme C, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :La décision du groupe hospitalier du Havre du 25 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au groupe hospitalier du Havre de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 9 novembre 2021 dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition du présent jugement.
Article 3 :Le groupe hospitalier du Havre versera à Mme C une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au groupe hospitalier du Havre.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
F. -E. Baude
La présidente,
A. Gaillard
Le greffier,
H. Tostivint
La République mande et ordonne au à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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