Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 27 mai 2025, n° 2501012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501012 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, M. A B, représenté par Me Cohen-Tapia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2025 par lequel le prefet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le remboursement des droits de plaidoiries, ainsi qu’ une somme de 1 200 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu;
— il ne relève aucun élément troublant l’ordre public ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortisant marocain né le 6 juin 2002 à Taourirt (Maroc) déclare être entré en France au cours de mois de janvier 2025. Par un arrêté du 18 janvier 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble:
2. En premier lieu, par un arrêté du 9 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°31-2025-027, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à M. Frédéric Viseur, secrétaire général pour les affaires régionales de la région Occitanie, pour signer les décisions relatives aux étrangers, et notamment les décisions d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 et L. 612-10 du même code. Il rappelle les conditions d’entrée et de séjour de M. B, son absence de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables. Il précise enfin qu’il existe un risque de soustraction à la mesure d’éloignement et que les circonstances propres au cas d’espèce justifient le prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu le 18 janvier 2025 par les services de la police aux frontières et a été interrogé à cette occasion sur sa situation administrative ainsi que sur sa situation personnelle et familiale. Il a en outre été informé qu’une mesure d’éloignement était susceptible d’être prise à son encontre et a été mis en mesure de présenter ses observations à ce sujet. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en raison d’une méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
7. M. B se prévaut de ses perspectives d’emploi en qualité de coiffeur et des liens personnels et familiaux qu’il aurait tissé sur le territoire français. Toutefois, il ne justifie d’aucun diplôme de coiffeur et la promesse d’embauche accompagnée d’une demande d’autorisation de travail incomplète qu’il produit, toutes deux non datées, ne sont pas de nature à démontrer une intégration sociale et professionnelle particulière dans la société française. De même, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B disposerait de liens personnels et familiaux en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la conventionne européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français:
8. Il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de l’intéressé et d’un éventuel droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
9. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code énonce : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
11. Si M. B n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas, par son comportement, une menace pour l’ordre public français, il n’était présent en France que depuis trois mois à la date de la décision attaquée et ne justifie pas y avoir noué des liens d’une particulière intensité. Ces éléments sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prononcée à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la disproportion de la décision attaquée doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 juillet 2024 présentées par M. B, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et à la mise à la charge de l’Etat du remboursement des droits de plaidoirie, doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cohen-Tapia et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Arquié, présidente,
— Mme Gigault, première conseillère,
— Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
S. GIGAULT
La présidente,
C. ARQUIÉLe greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
N°2501012
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