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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 10 juin 2025, n° 2203101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203101 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, M. A B, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 501,08 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, au titre des arriérés de salaire qui lui sont dus pour son travail aux ateliers de l’établissement du centre de détention de Châteaudun, entre août 2021 et février 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les salaires qui lui ont été versés entre août 2021 et février 2022 ont été calculés de manière erronée en ce qui concerne le montant du SMIC horaire applicable ;
— il était en droit de percevoir une rémunération brute en application de l’article R. 381-105 du code de la sécurité sociale ;
— l’impayé s’élève à 501,08 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à ce qu’il soit fait droit à la demande indemnitaire du requérant et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— il ne s’oppose pas à la demande d’indemnisation et reconnait une erreur dans le calcul de la rémunération ;
— il y a lieu de reconnaitre l’existence d’un préjudice financier évalué à 501,08 euros.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nehring,
— et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, alors incarcéré au centre de détention de Châteaudun, a exercé une activité professionnelle de production aux ateliers de cet établissement entre août 2021 et février 2022. Estimant avoir reçu une rémunération inférieure à celle qu’il aurait dû percevoir, il a adressé, le 18 mai 2022, une réclamation préalable au directeur du centre de détention. Cette demande étant restée sans réponse, il demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 501,08 euros au titre des arriérés de salaires qu’il estime lui être dus.
Sur les conclusions tendant au paiement d’arriérés de salaires :
En ce qui concerne le montant brut des salaires dus à M. B :
2. Aux termes de l’article 717-3 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige : « () La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l’article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées ». Aux termes de l’article D. 432-1 du même code : « Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 717-3, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant : / 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production () ».
3. Il résulte de l’instruction qu’au cours des mois d’août 2021 à février 2022, M. B a exercé une activité professionnelle de production, aux ateliers du centre de détention de Châteaudun. Ainsi qu’il le soutient, sa rémunération brute ne pouvait, conformément aux dispositions de l’article D. 432-1 du code de procédure pénale, être inférieure à 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) dont le montant horaire était fixé à 10,25 euros entre le 1er aout 2021 et le 30 septembre 2021, à 10,48 euros entre le 1er octobre 2021 et le 31 décembre 2021 et à 10,57 euros à partir du 1er janvier 2022. Par suite, la rémunération brute que devait percevoir l’intéressé, au titre de son activité de production entre d’août 2021 à février 2022, s’élevait à la somme de 1 391,34 euros.
En ce qui concerne le montant net des salaires dus à M. B :
4. Aux termes de l’article D. 433-4 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige : « Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l’article D. 121, à l’administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l’inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l’article D. 434. / Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale () ». S’agissant de l’assurance maladie et maternité, l’article R. 381-99 du code de la sécurité sociale, qui fixe le taux de la cotisation à 4,20 % du montant brut des rémunérations versées aux détenus, prévoit que cette cotisation est à la charge de l’employeur. S’agissant de l’assurance vieillesse, l’article R. 381-104 de ce code prévoit que les cotisations, salariale et patronale, sont fixées au taux de droit commun du régime général et assises sur le total des rémunérations brutes des détenus et l’article R. 381-105 du même code dispose que « Lorsque le travail est effectué pour le compte de l’administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations, salariale et patronale, sont intégralement prises en charge par l’administration () ». Enfin aux termes de l’article R. 381-107 du même code : « La part de cotisation à la charge du détenu est précomptée sur sa rémunération lors de chaque paie, sous réserve de l’application de l’article R. 381-105 ».
5. En vertu de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement, dite contribution sociale généralisée (CSG), à laquelle sont notamment assujettis les « personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ». Le I de l’article 14 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale institue une contribution sur les revenus d’activité et de remplacement, dite contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la cotisation d’assurance maladie et maternité et la cotisation patronale pour l’assurance vieillesse auxquelles sont soumises les rémunérations versées pour tout travail effectué par une personne détenue sont prises en charge par l’employeur, tandis que la cotisation salariale pour l’assurance vieillesse reste en principe à la charge de la personne détenue sauf dans le cas où celle-ci effectue un travail pour le compte des services généraux de l’administration pénitentiaire. Par ailleurs, quelle que soit la nature de leur activité, toutes les personnes détenues sont assujetties à la contribution sociale généralisée et la rémunération qu’elles perçoivent en contrepartie du travail qu’elles effectuent dans les conditions prévues à l’article 717-3 du code de procédure pénale entre dans l’assiette de la contribution sociale généralisée ainsi que dans celle de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
7. D’une part, il résulte de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale que la CSG s’applique au montant brut des rémunérations préalablement réduit de 1,75 %. Par ailleurs, aux termes du III de l’article L. 136-1-1 du même code, dans sa version applicable au litige : « Par dérogation au I, sont exclus de l’assiette de la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 les revenus suivants : () 1° () e) Un pourcentage fixé par décret de la rémunération versée aux personnes mentionnées au 5° de l’article L. 412-8, qui ne peut excéder 40 % de cette rémunération () ». Le 5° de l’article L. 412-8 de ce code vise notamment, dans sa version applicable au litige, « les détenus exécutant un travail pénal ». Le II de l’article D. 136-1, prévoit que le pourcentage de rémunération concerné est égal à 38 %.
8. D’autre part, il résulte du I de l’article 14 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale que pour le calcul de l’assiette de la CRDS, il y a lieu d’appliquer les mêmes règles que celles précédemment évoquées en matière de CSG, le taux de cette contribution étant fixé à 0,50 % par l’article 19 de la même ordonnance.
9. Enfin, en vertu de l’article D. 242-4 du code de la sécurité sociale, le taux de la part salariale de cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixé à 6,90 % de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l’article L. 241-3, et à 0,40 % sur la totalité de la rémunération.
10. Pour calculer les reliquats de salaire tirés de l’activité de production dus à M. B, il y a lieu de retrancher de la rémunération brute à laquelle il avait droit, les montants dus au titre de la CSG, de la CRDS et de la part salariale de cotisation des assurances vieillesse et veuvage, ainsi que les sommes qu’il a déjà perçues pour le travail effectué. Il résulte des points 7 à 9 du présent jugement, qu’il y a lieu de calculer le salaire net dû à M. B en appliquant un taux de CSG de 9,2 % et un taux de CRDS de 0,5 % sur une assiette de 98,25 % de 62 % du montant des rémunérations brutes qu’il aurait dû recevoir, ainsi qu’un taux de part salariale de cotisation des assurances vieillesse et veuvage de 7,30 % au montant des rémunérations brutes qu’il aurait dû percevoir sur l’ensemble de la période.
11. Ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, le salaire brut dû à M. B, sur l’ensemble de la période en litige, s’établissait à 1 391,34 euros et qu’après déduction de la CSG, de la CRDS, de la part salariale de cotisation des assurances vieillesse et veuvage, déterminées conformément à ce qui a été précédemment énoncé, le requérant était en droit de prétendre au versement d’une rémunération nette de 1 207,56 euros. Compte tenu des salaires nets déjà perçus, dont il résulte de l’instruction, et en particulier des bulletins de paie produits à l’instance, qu’ils s’élevaient à 766,73 euros, M. B justifie d’un reliquat de rémunération nette d’un montant de 440,83 euros. Il y a lieu, par suite, de condamner l’Etat à lui verser ce montant.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
12. D’une part, M. B a droit aux intérêts au taux légal correspondant à la somme de 440,83 euros à compter du 18 mai 2022, date de réception de sa demande par l’administration pénitentiaire.
13. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 8 septembre 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 18 mai 2023 date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
14. M. B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Ciaudo, avocat de M. B, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B la somme de 440,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2022. Les intérêts échus à la date du 18 mai 2023, puis à échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à Me Ciaudo, avocat de M. B, la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
Virgile NEHRING
La présidente,
Sophie LESIEUXLa greffière
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2203101
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