Désistement 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 mai 2025, n° 2507677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, Mme A B représentée par Me Sainte Fare Garnot, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 mars 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle de lui verser directement.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la condition d’urgence est présumée, dès lors qu’elle est placée en situation irrégulière alors qu’elle a effectué toutes les diligences nécessaires, qu’en outre son contrat d’apprentissage a été suspendu la privant de ressources financières et l’obligeant à quitter son appartement ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’une erreur de fait ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2507683, enregistrée le 5 mai 2025, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 20 mai 2025 à
14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Richard, juge des référés ;
— et les observations de Me Sainte Fare Garnot pour Mme B qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et informe le tribunal de ce que Mme B a reçu de la part des services de la préfecture des Hauts-de-Seine une convocation en vue de la remise d’un récépissé le 21 mai 2025 à 13 heures 50 et demande en conséquence un report de la clôture d’instruction.
En application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été différée au 22 mai 2025 à 17 heures 00.
Par un mémoire enregistré le 21 mai 2025, Mme B doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte mais maintient sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ainsi que ses conclusions relatives aux frais liés à l’instance.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
2. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Par un mémoire enregistré le 21 mai 2025, Mme B a informé le tribunal de son désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
5. Mme B ayant été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Sainte Fare Garnot d’une somme de 800 euros, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat. En cas de refus d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée directement à Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par Mme B.
Article 3 : L’Etat versera à Me Sainte Fare Garnot, conseil de Mme B, la somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. En cas de refus d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée directement à Mme B.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Sainte Fare Garnot et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 23 mai 2025.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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