Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 7 mai 2026, n° 2200116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2022, M. C… B… demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l’année 2014 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 250 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il n’est pas établi que la décision de rejet de sa réclamation préalable ait été signée par une autorité compétente ;
il est fondé à déduire de ses résultats au titre des années 2014, 2015 et 2016 les cotisations sociales qu’il a versées à raison de son activité libérale, en application de l’article 93 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
la réclamation pour bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu au titre des années 2014 et 2015 est tardive au regard des dispositions de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;
aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Barès,
et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Prolegem, dirigée par M. B… et exerçant une activité libérale d’avocat à La-Roche-sur-Yon (Vendée), a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre de l’année 2015 puis d’une vérification de comptabilité au titre de l’année 2016. A l’issue de ces procédures, par des propositions de rectification des 16 septembre 2016 et 4 juillet 2018, le service a imposé entre les mains de M. B…, en sa qualité d’associé unique de la SELARL sur le fondement de l’article 8 du code général des impôts, des bénéfices non commerciaux établis selon la procédure de taxation d’office. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de prononcer la réduction des impositions primitives et supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016.
En premier lieu, les irrégularités susceptibles d’entacher la décision par laquelle l’administration rejette une réclamation, décision postérieure à la mise en recouvrement, sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision de rejet du 25 octobre 2021 doit être écarté comme inopérant.
En second lieu, aux termes de l’article 93 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l’impôt sur le revenu est constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. B… n’a transmis à l’appui de sa requête, alors que la charge de la preuve lui incombe, aucun justificatif de versement de cotisations sociales au titre de son activité libérale. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à en demander la déduction de ses résultats au titre des années en litige sur le fondement de l’article 93 du code général des impôts. Par suite, le moyen tiré du caractère exagéré des impositions mises à sa charge au titre des années 2014, 2015 et 2016 doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration fiscale en défense, que les conclusions à fin de réduction présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que celles, par voie de conséquence, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au directeur régional des finances publiques des Pays-de-la-Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
M. BarèsLa présidente,
M.-P. Allio-Rousseau
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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