Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 déc. 2025, n° 2523188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la direction générale des finances publiques de traiter sa demande de rectification de son impôt sur le revenu de l’année 2024, en s’appuyant sur les pièces qu’elle a fournies ou, à défaut, de procéder elle-même aux vérifications nécessaires auprès de son ancien l’employeur.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’administration la prive de son droit à rectification de son impôt et lui impose un surcroît d’imposition en exigeant des pièces qu’elle ne peut pas obtenir de son employeur alors qu’elle a produit les pièces en sa possession ;
- cette situation la prive de démarches essentielles (aides, dossiers bancaires, procédures sociales) et la pénalise financièrement en retenant une surestimation de ses revenus entrainant une diminution de sa prime d’activité et une majoration des frais de cantine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L .522-1 ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
2. Mme A… a présenté le 23 août 2025, une réclamation tendant à la réduction de son impôt sur le revenu de l’année 2024, l’intéressée contestant le montant des salaires, déclarés par son ancien employeur, pris en compte pour le calcul de son impôt. D’une part, en se bornant à soutenir que l’administration fiscale la prive de son droit à la rectification de son impôt en lui demandant, pour le traitement de sa réclamation, des pièces que son employeur ne veut pas lui transmettre, Mme A… ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant le prononcé de l’injonction demandée. D’autre part, il résulte l’instruction que par une décision du 10 octobre 2025, la réclamation présentée par Mme A… a fait l’objet d’une décision de rejet. Par suite, les mesures demandées par Mme A… font obstacle à l’exécution de cette décision de rejet. Ainsi, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas non plus remplie.
3. Il résulte de ce qui précède que les conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé des mesures sollicitées par Mme A… ne peuvent être regardées comme remplies. Dans ces conditions, la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 10 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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