Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 1er oct. 2025, n° 2507779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507779 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, M. F…, représenté par Me Pialat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2025 en tant que le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est illégale du fait de la notification irrégulière de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Foucher en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Foucher, magistrate désignée.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par le préfet du Haut-Rhin, a été enregistrée le 26 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant kosovar né le 28 octobre 2002, est entré en France et y a sollicité l’asile. Par une décision du 13 mai 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Par un arrêté du 11 septembre 2025, le préfet du Haut-Rhin l’a notamment obligé à quitter le territoire français et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté même jour, le préfet du Haut-Rhin l’a également assigné à résidence. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de ces trois décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…). ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. G… D…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, à Mme E… A…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer les obligations de quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Haut-Rhin a fait mention de la circonstance que l’intéressé déclarait avoir un enfant à charge. Au demeurant, ainsi que cela est soutenu en défense et n’est pas contesté par l’intéressé, aucune filiation entre le requérant et l’enfant n’est établie par l’acte de naissance de ce dernier, pas plus qu’il n’est démontré qu’il pourvoirait à son entretien et son éducation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 mai 2025 a été notifiée à l’intéressé le 22 août 2025. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si le requérant soutient qu’il vit en France avec sa compagne, laquelle serait en situation régulière, qu’il n’a pas été condamné pour les violences ayant donné lieu à son interpellation le 10 septembre 2025, suivie d’un placement en garde à vue, et qu’il a un enfant à charge dont il s’occupe et pour lequel il bénéficie de l’autorité parentale, il n’assortit ses allégations d’aucun commencement de preuve alors au demeurant qu’ainsi qu’il a été dit au point 5, il n’établit ni le lien de filiation ni la prise en charge de l’enfant. Par ailleurs, la personne qu’il présente comme sa concubine a déclaré être célibataire lors de sa dernière demande de renouvellement de titre de séjour le 26 juin 2025. En outre, il ne conteste ni avoir été violent envers sa compagne en présence de l’enfant mineur ni l’interpellation par les services de police qui s’en est suivie. Dans de telles circonstances, et alors qu’il n’établit pas être arrivé en France avant le 26 septembre 2024, la décision du 11 septembre 2025 l’obligeant à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…). ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Compte tenu de ce qui a été exposé au point 8, le requérant n’établit pas que la décision litigieuse serait contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant mineur dont il déclare être le père. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 9 doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 11 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Compte-tenu de ce qui a été dit au point 11, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise sur le fondement d’une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
Compte-tenu de ce qui a été dit au point 11, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence a été prise sur le fondement d’une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. F…, à Me Pialat et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La magistrate désignée,
A.-V. FoucherLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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