Désistement 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 juin 2025, n° 2402081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, M. H D et Mme B D, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux des enfants A D, E D, F D, G D et C D, représentés par Me Girondon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a implicitement refusé de fixer un rendez-vous en vue de l’enregistrement des demandes de visa de long séjour au titre de la réunification familiale de Mme B D, et de leurs enfants mineurs A D, E D, F D, G D et C D ;
2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire française à Téhéran de fixer un rendez-vous en vue de l’enregistrement de ces demandes de visa dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que Mme D et ses enfants ont pu enregistrer leurs demandes de visa auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran.
Par un courrier adressé à leur conseil au moyen de l’application « Télérecours » le 21 mars 2025, les requérants ont été invités, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de leurs conclusions.
Par un mémoire enregistré le 28 avril 2025, M. et Mme D déclarent se désister de leur requête.
M. H D a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 28 avril 2025, M. et Mme D ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H D, à Mme B D, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Girondon.
Fait à Nantes, le 18 juin 2025.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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