Rejet 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 oct. 2025, n° 2519244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Caoudal, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui donner une date de convocation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, pour enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement à tout moment, que son employeur a suspendu son contrat de travail, qu’il risque de perdre son travail et qu’il est dans une situation de grande précarité ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à sa liberté de travailler, à son droit à la continuité du service public et à l’égalité d’accès au service public, dès lors qu’il se trouve dans une situation de blocage alors qu’il a fait toutes les diligences qu’il convenait d’effectuer, qu’il a relancé la préfecture à de nombreuses reprises et qu’il ne peut plus travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cuisinier-Heissler, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant marocain, né le 15 avril 1989, est entré sur le territoire français le 13 mai 2011 selon ses déclarations. Il a été titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 30 septembre 2024 au 29 septembre 2025. Il en a sollicité le renouvellement le 28 mai 2025. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de le convoquer pour enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. D’une part, pour justifier d’une situation d’urgence telle qu’elle est entendue par l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A… soutient que son contrat de travail a été suspendu le 30 septembre 2025 et qu’il risque de perdre son emploi. Toutefois il n’établit pas, par les pièces produites, la suspension de son contrat, qui en tout état de cause aurait eu lieu il y a 20 jours. Il s’ensuit que ces circonstances ne caractérisent pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Par suite, cette condition ne peut être regardée comme remplie.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’en l’absence de réponse de la part des services de la préfecture du Val-d’Oise sur sa demande, dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née. Il reste loisible à M. A…, s’il s’y croit fondé, de présenter une requête en référé demandant la suspension de cette décision sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 code de justice administrative.
6. Par suite, en l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
La requête de M. A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 21 octobre 2025.
La juge des référés
Signé
S. Cuisinier-Heissler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Acte ·
- Illégalité ·
- Recours contentieux ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Formation ·
- Travail ·
- Mobilité ·
- Opérateur ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Asile ·
- Litige ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Nationalité française ·
- Demande
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Maire ·
- Attribution ·
- Acte ·
- Courrier ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Droit commun ·
- Pays ·
- Fait ·
- Annonce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Industrie ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Notification
- Charte ·
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Police ·
- Stipulation ·
- Liberté ·
- Concubinage ·
- Etats membres ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Invalide ·
- Route ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Stabilité financière
- Étudiant ·
- École ·
- Île-de-france ·
- Tiré ·
- Conseil régional ·
- Erreur ·
- Université ·
- Grief ·
- Enseignement universitaire ·
- Diplôme
- Justice administrative ·
- Iso ·
- Communauté d’agglomération ·
- Lot ·
- Défense ·
- Ascenseur ·
- Demande d'expertise ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Architecture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.