Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 déc. 2025, n° 2521315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521315 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Jonquet, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 11 septembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire ;
2°) d’ordonner la restitution des points illégalement retirés sur son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est éducateur spécialisé, ce qui le contraint à disposer d’un permis de conduire valide pour pouvoir exercer son activité professionnelle, notamment en ce qui concerne l’accompagnement et le déplacement des enfants dont il a la charge ; la décision menace la stabilité financière de son foyer ; il ne constitue pas un danger de la route ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. A… sollicite la suspension de l’exécution de la décision du 11 septembre 2025 référencées « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur et a invalidé son permis de conduire. Pour établir une situation d’urgence, le requérant soutient que son permis de conduire est indispensable à la poursuite de l’exercice de son activité d’éducateur spécialisé, laquelle implique de pouvoir effectuer des déplacements avec les jeunes qu’il accompagne et qu’il ne représente pas un danger pour les autres usagers de la route. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la perte de son permis de conduire par M. A… serait susceptible de provoquer son licenciement, ni que l’intéressé ne pourrait recourir à d’autres modalités d’organisation de ses déplacements professionnels, ni que la décision litigieuse le place dans une situation financière particulièrement précaire. D’autre part, et en tout état de cause, la condition d’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement, notamment au regard des exigences de protection et de sécurité routière. Il ressort à cet égard des mentions de la décision litigieuse que M. A…, a vu son permis de conduire invalidé à la suite de quinze infractions au code de la route dont deux ont entraîné la perte de trois points entre les mois de juillet 2017 et mars 2025. Dans ces conditions et au regard de l’ensemble des intérêts en présence, la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie au vu des éléments produits à l’appui de la présente requête.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en faisant application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nantes, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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