Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 2 juin 2026, n° 2501593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 juin 2025 et le 15 mai 2026, M. B… D…, représenté par Me Danet, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 10 avril 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer, à titre principal, une autorisation provisoire de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
d’enjoindre à l’administration de procéder au retrait de sa fiche dans le système d’information Schengen (SIS) ;
de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la procédure contradictoire préalable n’a pas été respectée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors qu’elle ne vise pas la demande de titre de séjour qu’il a présentée le 27 février 2024 et se fonde uniquement sur la décision de rejet de son recours devant la Cour nationale du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 613-1 et L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas examiné au préalable sa demande de titre de séjour en sa qualité de membre de famille de réfugié et alors qu’il justifiait de l’ensemble des conditions de l’article pour bénéficier d’un titre de séjour de plein droit ;
compte tenu de sa situation familiale en France, elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée et ne prend pas en compte les risques qu’il encourt en cas de retour dans son pays d’origine ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet, en se fondant sur la décision de la Cour nationale du droit d’asile, s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation ;
elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2026, la préfète du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer.
La préfète du Puy-de-Dôme a produit une pièce le 18 mai 2026, après la clôture automatique de l’instruction intervenue en vertu de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, qui n’a pas été communiquée.
M. B… D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée;
le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vella a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, né le 6 avril 2003 et de nationalité congolaise, est entré en France le 6 février 2024. Il a sollicité, le 27 février 2024, la délivrance d’un titre de séjour auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme. Il a, en parallèle, sollicité, le 30 mai 2024 la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 octobre 2024 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 6 mars 2025. Dans la présente instance, M. D… demande au tribunal d’annuler les décisions du 10 avril 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Puy-de-Dôme a, le 19 avril 2026, accordé à M D… une carte de résident portant la mention « toute profession en France métropolitaine dans le cadre de la législation en vigueur » valable jusqu’au 18 avril 2036. Ce faisant, la préfète a implicitement mais nécessairement, retiré les décisions du 10 avril 2025 par lesquelles elle a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Ce retrait étant intervenu postérieurement à l’introduction de la requête, les conclusions, présentées par M D…, tendant à l’annulation des décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français et celles, subséquentes, portant désignation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français sont devenues sans objet.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête qui ont perdu leur objet en cours d’instance.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, il résulte de ce qui précède que D… ayant obtenu un titre de séjour, les conclusions à fin d’injonction de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexamen de sa situation sont également devenues sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
D’autre part, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 2 du présent jugement, la préfète a implicitement mais nécessairement, retiré la décision du 10 avril 2025 prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Un tel retrait implique nécessairement l’effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme, dans l’hypothèse où elle aurait omis d’y procéder, de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement de ce signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat la somme que Me Danet demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation des décisions du 10 avril 2025 et au prononcé d’une injonction de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ou de réexamen de la situation de M. D….
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Puy-de-Dôme, dans l’hypothèse où elle aurait omis d’y procéder, de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. C…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
G. VELLA
Le président,
M. C…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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