Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 2305024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 25 août 2023, 11 août et 24 octobre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Gimenez, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de Lunel a rejeté sa demande du 7 octobre 2022 tendant à la reconnaissance d’imputabilité au service de sa pathologie, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé le 26 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de Lunel d’une part de réexaminer sa demande de congé pour invalidité imputable au service en sollicitant pour avis le conseil médical et d’autre part, dans l’intervalle de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire à compter du 28 août 2021 et de régulariser sa situation administrative sur la période dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lunel une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête est recevable ;
sa déclaration de maladie professionnelle n’était pas incomplète.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 juin 2024 et 13 octobre 2025, la commune de Lunel, représentée par Territoires avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C… une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable : les conclusions sont dirigées contre une décision insusceptible de recours et en outre, elles sont tardives ;
- les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°86442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- les observations de Me Gimenez, représentant Mme C…, et celles de Me D’Audigier, représentant la commune de Lunel.
Une note en délibéré présentée pour Mme C… a été enregistrée le 8 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… a déclaré une maladie professionnelle le 7 octobre 2022. Après plusieurs échanges de courriels avec les services de la commune de Lunel, sa demande considérée incomplète n’a pas été instruite. Mme C… estimant que sa demande était complète, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le maire a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Lunel :
2. Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale (..). Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l’administration à l’agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant ». Aux termes de l’article 47-5 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’administration dispose d’un délai : / (…) / 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. / Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée (…) ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle adressée le 7 octobre 2022 par Mme C… à la commune de Lunel comprenait un formulaire de reconnaissance de maladie professionnelle, partiellement complété, ainsi qu’un certificat médical daté du 28 mars 2022, rédigé par un psychiatre lequel précise suivre l’intéressée pour un burn-out professionnel. Si, la production du formulaire de déclaration de maladie professionnelle n’est pas prescrite à peine de nullité, son renseignement incomplet et la seule production de ce certificat médical, peu étayé, ne permettaient pas à la commune d’instruire la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, laquelle exige que le service puisse se prononcer sur la nature, le siège des lésions et le lien entre celles-ci et le service. Enfin, si la requérante précise que sa demande comportait deux autres certificats médicaux, un de son médecin attestant la suivre depuis près de cinq ans pour des « pathologies en lien avec du stress au travail » et un dernier certificat de sa psychiatre du 18 mai 2022 précisant qu’elle « a connu pendant des années de grosses difficultés dans son travail (hiérarchie) » et détaillant sa pathologie « tristesse, anxiété avec ruminations morbides centrées sur le travail, un sentiment de dévalorisation, d’humiliation, des troubles de l’attention et de la concentration, une asthénie et une péjoration de l’avenir », la commune conteste sérieusement cette affirmation précisant que ces certificats étaient joints à sa demande de congé de longue maladie et ne lui ont pas été communiquées en raison du secret médical. En tout état de cause, il ne résulte pas davantage de la lecture de ces certificats une description suffisamment précise du lien entre ses lésions et le service. Dans ces conditions, la commune n’a pas entaché sa décision de refus d’instruire en raison de l’incomplétude de la demande d’une erreur d’appréciation. Par suite, alors qu’un refus d’instruire n’est pas une décision faisant grief, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de faire droit à aucune des conclusions des parties fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lunel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et à la commune de Lunel.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
I. A… Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 décembre 2025.
La greffière,
B. Flaesch
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