Rejet 8 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 août 2025, n° 2513438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet et 4 août 2025, Mme A B, représentée par Me Boutchich, demande à la juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’exécution des décisions du 25 juin 2025 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est présumée dès lors qu’elle conteste une décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, elle est dépourvue de document l’autorisant à séjourner et travailler en France et son contrat de travail a été suspendu pendant deux mois, suivant quoi elle risque d’être licenciée ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’elle a communiqué son attestation d’inscription au titre de l’année 2024-2025 ;
— il méconnaît les dispositions combinées des articles L. 433-1 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête n° 2513418 enregistrée le 23 juillet 2025 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme David-Brochen, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 août 2025 à
10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de Mme David-Brochen, juge des référés, qui a informé les parties que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins de suspension de l’obligation de quitter le territoire français au caractère suspensif du recours au fond formé à son encontre ;
— et les observations de Me Boutchich, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante togolaise née le 23 novembre 1994, a été munie d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 27 septembre 2023 au 26 décembre 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 26 octobre 2024. Par un arrêté du 25 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise a notamment refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces deux décisions.
Sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée par la requérante le 23 juillet 2025 a eu pour effet de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours prise à son encontre. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de son exécution sont irrecevables.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution du refus de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci.
6. Mme B demande la suspension de l’exécution du refus de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Faute pour le préfet d’invoquer une circonstance qui y ferait obstacle, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. Au surplus, la requérante justifie que l’exécution de la décision attaquée a engendré la suspension de son contrat de travail par son employeur le 26 juin 2025.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué :
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui a demandé le renouvellement de son titre de séjour expirant le 26 décembre 2024, produit une attestation d’inscription en Mastère ingénierie d’affaires à la PPA Business School au titre de l’année 2024-2025 pour une formation en alternance débutant le 1er janvier 2025. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait susvisée paraît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sur la légalité de la décision attaquée, qui est fondée sur le motif tiré de ce qu’elle « n’est pas en mesure de fournir un certificat de scolarité pour l’année 2024-2025 ».
8. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 25 juin 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise procède à un nouvel examen de la demande de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition de l’ordonnance et lui délivre, dans un délai de huit jours à compter de cette mise à disposition, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail valable pendant la durée de ce réexamen. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1 : L’exécution de la décision du 25 juin 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé le renouvellement du titre de séjour de Mme B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, dans un délai de huit jours à compter de cette mise à disposition.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions formées par le préfet du Val-d’Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 8 août 2025.
La juge des référés,
signé
L. David-Brochen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mineur ·
- Ressortissant ·
- Enfant ·
- Épouse ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Algérie ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Conclusion
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Juridiction ·
- Personnes ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Statuer ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Conduite sans permis ·
- Interdiction ·
- Autorisation provisoire ·
- Erreur ·
- Délai ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Manifeste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Consultation ·
- Traitement ·
- Données personnelles ·
- Composition pénale ·
- Ajournement ·
- Fichier ·
- Violences volontaires ·
- Enquête ·
- Personne concernée
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Bâtiment agricole ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Destination ·
- Environnement ·
- Plan ·
- Couture
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Stagiaire ·
- Affectation ·
- Acte ·
- Défense ·
- Ancien combattant ·
- Instance
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Frontière ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue) ·
- Apatride ·
- Liberté ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.