Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 15 juil. 2025, n° 2207786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207786 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, respectivement enregistrés les 16 et 29 juin 2022 et le 19 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Lebriquir, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a, d’une part, rejeté son recours administratif reçu le 27 décembre 2021 et formé contre la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 18 novembre 2021 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et, d’autre part, confirmé cet ajournement ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision ministérielle attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors que :
* les faits de violence volontaire sur dépositaire de l’autorité publique, qui fondent la décision attaquée, ne pouvaient faire l’objet d’une consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), le procureur de la République ayant ordonné l’effacement de cette procédure à la date des décisions préfectorale et ministérielle, ce que n’ignoraient pas les service préfectoraux ; les faits sont anciens de plus de dix ans et il n’est pas une menace à l’ordre public ; ces faits, qui ont donné lieu à une composition pénale, ainsi que la condamnation en ayant résulté, sont prescrits ;
* il n’a séjourné de manière irrégulière sur le territoire français que du 16 juin 2015 au 29 mai 2017, ce séjour irrégulier, qui ne constitue pas un délit, s’explique par le fait qu’il cherchait un emploi à l’issue de ses études ; ces faits sont anciens ;
— elle méconnait la circulaire du 16 octobre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— aucun des moyens invoqués n’est fondé ;
— les autres circonstances soulevées par le requérant apparaissent sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 novembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A B, ressortissant sénégalais. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire, le ministre de l’intérieur a, par une décision explicite du 1er juin 2022, qui s’est substituée à la décision du préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, rejeté ce recours et, d’autre part, confirmé la décision d’ajournement. M. B demande l’annulation de la décision ministérielle du 1er juin 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement.
3. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l’intérieur s’est fondé, d’une part, sur la circonstance que l’intéressé avait fait l’objet d’une procédure pour violences volontaires sur dépositaire de l’autorité publique le 20 juin 2011 et, d’autre part, sur le fait qu’il avait séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2014 à 2017 et, ainsi, méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
4. En premier lieu, aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française () ». Aux termes de l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure : « Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des enquêtes administratives () qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale () ». Aux termes de l’article 230-6 du code de procédure pénale : " Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel recueillies : / 1° Au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant : / a) Un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ; / b) Une atteinte aux personnes, aux biens ou à l’autorité de l’Etat ; / 2° Au cours des procédures de recherche des causes de la mort () ou de recherche des causes d’une disparition () ".
5. Par ailleurs, en vertu de l’article 230-8 du code de procédure pénale : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. () En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données personnelles concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données personnelles. Lorsque les données personnelles relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. () ». Aux termes de l’article R. 40-29 du même code : " I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, () les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : 1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l’article R. 40-28 ; / () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code ".
6. Il résulte des dispositions du code de procédure pénale précitées que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande d’acquisition de la nationalité française, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Lorsque les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention les personnels mentionnés au point 5 peuvent les consulter.
7. L’autorité compétente ne peut légalement fonder le rejet ou l’ajournement de la demande de naturalisation sur des informations qui seraient uniquement issues d’une consultation des données personnelles figurant dans le traitement des antécédents judiciaires à laquelle elle aurait procédé en méconnaissance de l’interdiction mentionnée au point 6.
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment d’un courrier du procureur de la République près la cour d’appel de Rennes, adressé au requérant, que les faits de violence volontaire commis le 20 juin 2011 par M. B, et qui ont fait l’objet d’un classement à la suite d’une composition pénale réussie, ont été effacés du fichier de traitement des antécédents judiciaires le 19 janvier 2021. Il en ressort toutefois également que l’administration a eu connaissance de ces faits de violences volontaires grâce, d’une part, à la consultation de ce fichier, réalisée le 18 novembre 2019 antérieurement à la décision du procureur de la République, et que ne figurait sur le fichier aucune mention interdisant une telle consultation, et, d’autre part, à la réception d’un courrier du 28 novembre 2019, adressé au préfet des Hauts-de-Seine par le procureur de la République près la cour d’appel d’Amiens. Il s’ensuit que le ministre de l’intérieur pouvait, sans erreur de droit, se fonder sur la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires et prendre en compte ces faits, qui n’avaient pas été effacés ni n’avaient fait l’objet d’une mention interdisant leur consultation à la date de la réalisation de l’enquête administrative, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B.
9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de ce qui a été dit au point précédent, et n’est pas contesté, que M. B a fait l’objet d’une procédure pour des faits de violences volontaires sur dépositaire de l’autorité publique le 20 juin 2011, ayant donné lieu à une composition pénale réussie et s’étant soldée par le paiement d’une amende de 250 euros par l’intéressé. La circonstance que cette procédure a fait l’objet d’une composition pénale ne fait pas obstacle à l’appréciation faite par le ministre de l’intérieur lorsqu’il doit examiner une demande de naturalisation. Par suite, eu égard à la gravité des faits reprochés à M. B, et en dépit de leur ancienneté, le ministre, qui dispose d’un large pouvoir pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française, a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner à la courte durée de deux ans la demande de naturalisation présentée par l’intéressé sur le motif cité au point 3 du présent jugement.
10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, tant des titres de séjour produits par M. B que des extraits du fichier AGDREF émanant du ministre de l’intérieur, que le requérant a séjourné de manière irrégulière sur le territoire français entre le 22 novembre 2014, date d’expiration de son dernier titre de séjour en qualité d’étudiant, et le 3 mai 2017, date de son récépissé de demande de titre de séjour en qualité de salarié. Par suite, eu égard au caractère encore récent, à la date de la décision attaquée, et à la durée, des faits reprochés à M. B, et en dépit des difficultés alléguées par ce dernier à trouver un emploi et à pouvoir, ainsi, déposer une demande de titre en qualité de salarié, le ministre, qui dispose d’un large pouvoir pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française, a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner à la courte durée de deux ans la demande de naturalisation présentée par l’intéressé sur le motif cité au point 3 du présent jugement.
11. En dernier lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir du contenu de la circulaire du 16 octobre 2012, dont les énonciations ne constituent pas des lignes directrices dont il pourrait se prévaloir devant le juge.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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