Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 4 nov. 2025, n° 2310393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310393 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 décembre 2023 et 10 avril 2024, la SARL Soudani Distribution, représentée par Me Lopasso, demande au tribunal :
1°) de la décharger de l’imposition au titre de la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2019 pour un montant de 15 600 euros incluant des pénalités ;
2°) d’enjoindre l’Etat à lui restituer la somme correspondant à la cotisation indue, assortie des intérêts au taux légal de 0,2% par mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que lorsqu’elle a lancé une nouvelle activité au 51 avenue Jean Mermoz le 10 décembre 2018 dans le 8ème arrondissement de Lyon, elle a créé un nouvel établissement, dont l’activité a démarrée après le 1er janvier 2019 et qui doit, à ce titre et en application du II. de l’article 1478 du code général des impôts, être exemptée de la cotisation foncière des entreprises pour l’année 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Journoud, rapporteure,
-
et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (SARL) Soudani Distribution exerce une activité de vente au détail de produits alimentaires à Lyon sous l’enseigne « Carrefour City ». Le 10 décembre 2018, elle a résilié la location gérance du fonds de commerce qu’elle exploitait au 24 rue Renan dans le 7ème arrondissement de Lyon et a ouvert, le même jour, un établissement situé 51 rue Jean Mermoz dans le 8ème arrondissement de Lyon. En 2022, à la suite d’un contrôle de la situation de cette société au regard de la cotisation foncière des entreprises, l’administration fiscale a émis un avis d’imposition supplémentaire d’un montant de 14 857 euros, au titre de l’année 2019. La SARL Soudani Distribution demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article 1478 du code général des impôts : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due pour l’année entière par le redevable qui exerce l’activité le 1er janvier. / Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n’est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l’activité exercée dans l’établissement ou en cas de transfert d’activité. (…) II. – En cas de création d’un établissement autre que ceux mentionnés au III, la cotisation foncière des entreprises n’est pas due pour l’année de la création. / Pour les deux années suivant celle de la création, la base d’imposition est calculée d’après les biens passibles de taxe foncière dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d’activité. / En cas de création d’établissement, la base du nouvel exploitant est réduite de moitié pour la première année d’imposition. (…). ».
La société requérante fait valoir que les moyens de production se trouvant dans les locaux initiaux du 27 rue Renan dans le 7ème arrondissement de Lyon n’ont pas été déplacés vers les nouveaux locaux situés 51 rue Jean Mermoz dans le 8ème arrondissement de cette même commune, que ces derniers, qui abritaient auparavant un établissement de restauration asiatique, ont nécessité des travaux qui n’ont pas permis à la société d’y débuter son activité avant le 26 février 2019 n’engendrant aucun chiffre d’affaires ni embauche de salarié et que compte-tenu de l’éloignement géographique des deux locaux et de l’exercice d’une activité similaire de commerce en détail de denrées alimentaires, il n’y a pas eu transfert de clientèle.
Toutefois, il résulte de l’instruction que l’activité exercée au 51 avenue Jean Mermoz à Lyon 8ème par la SARL requérante, est identique à celle initialement exercée au 27 rue Renan à Lyon 7ème. La circonstance que l’activité a été interrompue durant quelques semaines, le temps de l’aménagement des nouveaux locaux, ne peut faire regarder le déplacement de l’activité comme la création d’un nouvel établissement. Il en va de même de l’absence de reprise de clientèle et des moyens matériels d’exploitation. Par suite, la requérante n’entre pas dans le champ d’application du II de l’article 1478 du code général des impôts, qui permet à une personne qui crée un établissement de ne pas être redevable de la cotisation foncière des entreprises l’année de la création.
Il résulte de ce qui précède que la SARL Soudani Distribution n’est pas fondée à demander la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1731 du code général des impôts : « 1. Donne lieu à l’application d’une majoration de 5 % tout retard dans le paiement des sommes qui doivent être versées aux comptables de l’administration fiscale au titre des impositions autres que celles mentionnées à l’article 1730. (…) ».
A supposer que la société requérante conteste l’application de la majoration de 5% appliquée sur le fondement de l’article 1731 du code général des impôts précité, elle ne soulève aucun moyen spécifique à l’appui de ses conclusions. Au demeurant, il résulte de l’instruction que la SARL Soudani Distribution a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises pour l’année 2019 sur le rôle n° 305 établit le 16 novembre 2022 et mis en recouvrement le 30 novembre 2022. Il résulte également de l’instruction que la société requérante disposait d’une date limite de paiement au 16 janvier 2023 et que faute de s’être acquittée de sa cotisation a reçu une mise en demeure de payer établie le 27 février 2023. Par suite, c’est à bon droit que le service a assorti la cotisation foncière des entreprises due par elle pour l’année 2019, de la pénalité de 5 % prévue par les dispositions du 1. de l’article 1731 du code général des impôts.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la société Soudani Distribution ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SARL Soudani Distribution sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Soudani Distribution est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Soudani Distribution et à la direction régionale des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Aurélie Duca, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
L. Journoud
Le président,
M. A…
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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