Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 30 sept. 2025, n° 2500607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. C… D…, représenté par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) à titre subsidiaire, annuler le refus de délai de départ volontaire ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, annuler l’interdiction de retour sur le territoire français ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans un délai de 8 jours et d’en accuser l’exécution en l’en informant ainsi que le tribunal ;
5°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
6°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans le cas de l’annulation de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, de mettre immédiatement fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 614-17 du même code ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il a été pris en méconnaissance du droit à être entendu et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur de droit.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, portant refus d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
- il justifie de circonstances humanitaires de nature à s’opposer à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui a produit un mémoire, enregistré le 8 septembre, postérieurement à la clôture et non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Hmad, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… D…, ressortissant tunisien né le 26 octobre 1996, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par M. E… B…, adjoint au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour à la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2025-627 du 19 mai 2025, accessible tant au juge qu’aux parties, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°121-2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. B… a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions relevant du domaine de compétence du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour, notamment les décisions fixant le pays de renvoi, y compris en exécution d’une interdiction du territoire national prononcée par l’autorité judiciaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, si le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché l’arrêté attaqué d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen, il ressort des pièces du dossier que ladite décision vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. D…, en énonçant notamment les conditions de son entrée et de son séjour en France, sa situation familiale ainsi que sa situation professionnelle. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté.
3. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article ne s’adresse pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union et que sa méconnaissance par une autorité d’un Etat membre ne peut, dès lors, être utilement invoquée. Il en va différemment, en revanche, de la méconnaissance du droit d’être entendu en tant qu’il fait partie intégrante du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe général du droit de l’Union européenne. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait toutefois être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre de façon spécifique l’intéressé, lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
4. En quatrième lieu, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du
10 septembre 2013 visé ci-dessus, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des États tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des États membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des États tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014 visés ci-dessus, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
6. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013 cité au point 4, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
7. Le requérant soutient qu’il n’a pas été mis à même de faire valoir ses observations avant l’édiction de la mesure d’éloignement.Toutefois, le requérant n’invoque, à l’appui de son recours, aucun élément tendant à démontrer que s’il avait été mis à même de mieux faire valoir sa défense, la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. En l’espèce, M. D… soutient que l’arrêté attaqué est illégal en ce qu’il porte atteinte aux stipulations précitées. Cependant, le requérant ne produit aucun document de nature à corroborer ses allégations. Par suite, le requérant, qui ne conteste pas, d’une part, être sans enfant et sans charge de famille et, d’autre part, qu’il conserve toutes ses attaches familiales en Tunisie, ne démontre pas que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ce moyen doit, par suite, être écarté.
10. En sixième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et, par suite, ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, portant refus d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement ne peut qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, si le requérant se prévaut de son intégration professionnelle pour soutenir qu’il justifie de circonstances humanitaires et exceptionnelles faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction du territoire français, une telle activité professionnelle, qu’il ne justifie au demeurant par aucune pièce, n’est pas de nature à caractériser des circonstances humanitaires au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président-rapporteur,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère.
Nice, le 30 septembre 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
P. Soli
G. Duroux
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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