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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 9 oct. 2025, n° 2500613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Labejof-Lordinot, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 1er septembre 2025 par laquelle l’Institut de formation en masso-kinésithérapeute du centre hospitalier universitaire de Martinique a émis un avis défavorable à sa demande de redoublement et a mis un terme à sa formation au sein de l’institut.
Il soutient que :
la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que la rentrée de 3ème année a eu lieu au mois de septembre ; la décision mettant fin à sa formation lui cause un préjudice et le prive d’exercer le métier de masseur kinésithérapeute ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors qu’elle pas été précédée d’une procédure contradictoire ; sa demande de report de session de l’instance pédagogique a été rejetée ; il n’est pas établit que le quorum de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants était atteint lors de la réunion du 1er septembre 2025, en méconnaissance des dispositions de l’article 14 de l’arrêté du 21 avril 2007 ; il a été sanctionné deux fois pour les mêmes faits puisqu’il a reçu un avertissement le 16 juillet 2025, concernant ses résultats insuffisants, et la décision en litige, refusant son redoublement et mettant fin à sa formation, est fondée sur l’insuffisance de ses crédits ECTS et le fait que plusieurs unités d’enseignements n’ont pas été validées au semestre 6.
La requête a été régulièrement communiquée au centre hospitalier universitaire de Martinique qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2500612 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, modifié notamment par l’arrêté du 17 avril 2018 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 8 octobre 2025 à 10h tenue en présence de M. Minin, greffier d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Labejof-Lordinot, représentant M. B…, qui, d’une part, invoque le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007 dès lors que le dossier de l’étudiant, accompagné d’un rapport motivé du directeur, ne lui a pas été communiqué au moins sept jours calendaires avant la réunion de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants et, d’autre part, reprend le moyen tiré de ce que le quorum de la section n’était pas atteint, en l’absence de preuve apportées par le CHUM.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 8 octobre 2025 à 10h30.
Considérant ce qui suit :
M. B… est étudiant en troisième année à l’Institut de formation en masso-kinésithérapeute (IFMK) du centre hospitalier universitaire de Martinique. Le 1er septembre 2025, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, de l’IFMK, a émis un avis défavorable à la demande de redoublement de M. B…, aux motifs que lors de son précédent redoublement il n’avait pas validé assez d’ECTS et que plusieurs unités d’enseignements n’avaient pas été validées au semestre 6, et a mis un terme à sa formation. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
La décision attaquée a pour effet de mettre fin à la formation de M. B… au sein de l’Institut de formation en masso-kinésithérapie. Compte tenu des effets de cette décision sur la situation de M. B… qui a validé ses deux premières années de formation et ne peut poursuivre en troisième année, alors que les cours ont repris pour l’année universitaire 2025-2026, l’exécution de la décision en litige porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En l’état de l’instruction, et alors que le CHUM n’a pas produit de mémoire de défense, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2006, qui prévoit que le dossier de l’étudiant, accompagné d’un rapport motivé du directeur, doit être communiqué au moins sept jours calendaires avant la réunion de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 14 du même décret, qui dispose que la section ne peut se réunir que si le quorum est atteint, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, de suspendre l’exécution de la décision attaquée, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Eu égard aux motifs qui la fondent, la suspension de l’exécution de la décision du 1er septembre 2025 prononcée par la présente ordonnance, a pour conséquence nécessaire que la situation de M. B… soit réexaminée dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 1er septembre 2025 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations individuelles des étudiants de l’Institut de formation en masso-kinésithérapeute a émis un avis défavorable à la demande de redoublement et a mis un terme à la formation de M. B… en masso-kinésithérapie est suspendue, au plus tard jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur sa requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint à l’Institut de formation en masso-kinésithérapeute de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au centre hospitalier universitaire de Martinique.
Fait à Schœlcher, le 9 octobre 2025.
Le président, juge des référés,
J-M. A…
Le greffier,
J-H. Minin
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
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