Annulation 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 13 mai 2025, n° 2213756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213756 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Philippon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Philippon qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité disposant d’une délégation à cette fin ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
— la décision repose sur des faits matériellement inexacts dès lors que, contrairement à ce qu’a retenu le préfet, elle justifie de liens personnels et familiaux suffisants en France ;
— cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est également entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
— la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure adressée le 12 février 2025.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante britannique née le 11 mai 1977, est entrée en dernier lieu en France le 3 mars 2021 selon ses déclarations. Elle demande l’annulation de la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Il ressort des pièces du dossier que les deux filles mineures C Mme B nées en 2008 et 2015 sont prises en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Loire-Atlantique depuis le 21 novembre 2018. En application du jugement en assistance éducative du 7 septembre 2022 rendu par le juge des enfants près le tribunal judiciaire de Nantes, les droits de visite C B auprès de sa fille ainée ont été réservés, mais elle bénéficie d’un droit de visite mensuel médiatisé à l’égard de sa seconde enfant. Dans ces circonstances, et alors qu’il ressort des pièces du dossier et en particulier des mentions du jugement en assistance éducative que Mme B s’est présentée à chaque visite à sa plus jeune fille jusqu’en juillet 2022 et que les liens sont maintenus avec ses filles notamment par voie de correspondance, la décision en litige aurait pour effet d’empêcher la requérante de poursuivre la relation avec la plus jeune enfant dans les conditions fixées par le juge des enfants. Elle est donc fondée à soutenir que la décision attaquée porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 8 septembre 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu au point 2, qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à Mme B. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que l’intéressé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Philippon au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Loire-Atlantique du 6 septembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Philippon, avocat C B, la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Philippon et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Specht-Chazottes, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLa présidente,
F. SPECHT-CHAZOTTES
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assignation à résidence ·
- Erreur ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Union européenne ·
- Ressortissant ·
- Champ d'application ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Convention internationale
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Statuer ·
- Opposition ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Ville ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Condition ·
- Tribunal judiciaire
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Asile ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs
- Astreinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Corrections ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Assistance ·
- Directeur général ·
- Fonctionnaire ·
- Annulation ·
- Service ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Créance
- Contrainte ·
- Logement ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Opposition ·
- Aide ·
- Allocation ·
- Litige ·
- Débiteur ·
- Tribunal compétent
- Solidarité ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Sécurité sociale ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Département ·
- Bonne foi ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Couple ·
- Ressortissant ·
- Demande ·
- Délai ·
- Retard
- Offre ·
- Métropole ·
- Travaux publics ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Acheteur ·
- Prix ·
- Pouvoir adjudicateur
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Délai ·
- Terme ·
- Débiteur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.